Chambre sociale, 5 avril 2018 — 16-25.029

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10452 F

Pourvoi n° M 16-25.029

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Sonia X..., domiciliée [...]                                                         ,

contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Swiss Life Reim, anciennement dénommée Viveris Reim, société anonyme, dont le siège est [...]                                ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présentes : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Swiss Life Reim ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... s'analysait en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui l'invoque pour licencier doit en rapporter la preuve ; que selon la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, l'employeur reproche à Mme X... - une attitude d'opposition « persistante et réitérée » et d'insubordination se manifestant notamment par son « refus de manière détournée » de se soumettre aux nouvelles directives de son employeur, de mettre en copie son supérieur hiérarchique direct des mails envoyés directement au président du Directoire et par ses critiques ouvertes des décisions prises par le Directoire dans le cadre du suivi et de l'arrêté des comptes du premier trimestre 2011 ; - de nombreuses négligences et une mauvaise volonté délibérée dans l'exécution de ses prestations de travail ; que la salariée fait valoir à bon droit que les griefs postérieurs au licenciement ne peuvent être examinés par la cour, la lettre de licenciement fixant les termes du litige ; que s'agissant du grief tiré de négligences et d'erreurs de la salariée, certaines sont prescrites ; que pour le retard dans la validation des bulletins de salaire d'avril 2011, contesté par la salariée, ce grief n'est pas établi ; que s'agissant de la mauvaise volonté délibérée de Mme X... dans l'exécution de son travail, dont l'employeur aurait été informé par plusieurs salariés de l'entreprise « confrontés à des difficultés pour obtenir de sa part des documents financiers », l'employeur ne produit aucune pièce établissant la réalité de ce grief qui doit être écarté ; que concernant le premier grief tiré de l'attitude d'opposition et d'insubordination de la salariée, qu'il ressort des éléments de la cause et en particulier des courriers électroniques versés aux débats : - qu'en mars 2011, une nouvelle organisation, validée par le conseil de surveillance, a été mise en place au sein de l'entreprise, avec la création d'un directoire composé notamment du directeur général, devenu président du Directoire, Monsieur Z... et du secrétaire général, Mme A... et un changement concernant la supervision de la direction administrative et financière (précédemment réalisée par le directeur général de l'entreprise) confiée au secrétaire général, membre du directoire et responsable de la conformité et du contrôle interne ; - que Mme X..., qui exerçait aux termes de son contrat de travail ses fonctions de responsable administratif et financier sous la responsabilité du directeur général, a été placée sous l'autorité de Mme A..., - q