Chambre sociale, 5 avril 2018 — 16-28.763

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10454 F

Pourvoi n° V 16-28.763

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Danièle X..., épouse Y..., domiciliée [...]                                       ,

contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société FEP investissements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                  ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme Y..., de la SCP Capron, avocat de la société FEP investissements ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR dit que le harcèlement moral n'est pas établi et que le licenciement pour inaptitude est justifié et en conséquence d'avoir débouté l'exposante de ses demandes à ce titre notamment tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;

AUX MOTIFS QUE, Sur le harcèlement moral : qu'il appartient au salarié de fournir les éléments qui font présumer l'existence d'un harcèlement moral et à l'employeur de prouver que le harcèlement n'est pas constitué et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Madame Y... fait valoir qu'à compter du changement de direction de la société Fep Investissements elle aurait subi de 2006 à 2013 des actes répétés de harcèlement moral consistant en un dépouillement de ses fonctions d'attachée de direction avec transfert systématique de ses dossiers aux conseils extérieurs de la société notamment cabinets d'avocats, comptables, notaires ou autres conseils, en une rétention d'information à son égard sur ce qui se passait dans la société (décision, réduction de capital, etc...), les ventes immobilières envisagées et l'expertise de l'exploitation forestière de Ferrière, en une absence de réponse à ses demandes et mails pour des questions matérielles, en un dénigrement de son statut en la privant de toute initiative et en la reléguant dans des locaux à la limite de l'insalubrité à un rôle exclusif de secrétaire, la société ayant écrit les 20 et 22 septembre 2006 à ses interlocuteurs habituels que tout courrier ne devait plus être adressé au nom de Madame Y... mais aux noms des gérants, en tentant de la déstabiliser en lui proposant de procéder à sa mise à la retraite, puis en lui proposant de réduire son temps de travail et enfin en lui imposant un changement de lieu de travail sans la moindre concertation ; qu'elle fait valoir que l'avertissement du 15 mai 2012 constituerait un acte de harcèlement moral dans la mesure où cette sanction serait injustifiée ; qu'elle fait valoir enfin qu'il aurait relevé de sa responsabilité de cadre d'appeler l'attention de l'employeur sur le fait que la société dépensait des montants très importants en conseils extérieurs à qui il était demandé de faire un travail relevant en réalité de ses compétences ; qu'elle fait état d'arrêts de travail répétés de novembre 2007 à mars 2013 pour syndrome dépressif qu'elle attribue à la situation de harcèlement moral qu'elle aurait subie sur son lieu de travail à compter de l'année 2006 ; que l'employeur s'oppose à ces prétentions ; qu'il fait valoir qu'après le décès de Monsieur Bernard A... [...]          , Madame Y... n'aurait eu de cesse d'adopter une attitude contest