Chambre sociale, 5 avril 2018 — 17-11.345

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10455 F

Pourvoi n° G 17-11.345

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., domicilié [...]                                               ,

contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Serpib industrie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                         ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Serpib industrie ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes indemnitaires subséquentes,

AUX MOTIFS QUE la société Serpib Industrie ne conteste pas qu'il n'existait pas de délégués du personnel au sein de l'entreprise alors que son effectif d'au moins 11 salariés lui imposait d'organiser des élections ; elle ne justifie ni de l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée d'organiser de telles élections ni d'un procès-verbal de carence, seul propre à justifier de leur vaine mise en oeuvre ; en l'absence de délégués du personnel au sein de l'entreprise, M. Jean-Michel X... n'a pas, au titre de son reclassement, bénéficié de la garantie que constitue la consultation des délégués du personnel, laquelle aurait dû intervenir après l'avis d'inaptitude émis le 19 juin 2013 ; l'absence de mise en place d'une délégation du personnel pourtant obligatoire et le non-respect induit de l'obligation de consultation prévue par l'article L.1226-10 du Code du travail constituent des manquements de l'employeur à ses obligations ; il apparaît clairement et il n'est pas discuté que l'avis émis par le médecin du travail le 19 juin 2013, après étude du poste réalisée le 6 juin 2013, est un avis d'inaptitude au poste de chef d'équipe et non pas un avis d'aptitude avec réserves ; le médecin du travail a alors déclaré le salarié apte, soit à un emploi purement administratif dont il est justifié par la production du registre des entrées et sorties du personnel, et n'est pas discuté, qu'il n'en existait pas de disponible au sein de l'entreprise au moment où devait s'opérer le reclassement litigieux, soit à un poste ne nécessitant aucun travail en hauteur ; l'obligation à laquelle la société Serpib Industrie devait satisfaire à la date du 19 juin 2013 était donc de reclasser le salarié sur un poste qui pouvait consister en un emploi sur chantier comportant la réalisation de tâches physiques et travaux mais devait être exclusif de travail en hauteur ; ce sens à donner à l'avis d'inaptitude du 19 juin 2013 est corroboré, d'une part, par l'avis d'aptitude au poste de chef d'équipe sans travail en hauteur émis le 21 janvier 2014 par le médecin du travail en considération du poste alors effectivement occupé par M. Jean-Michel X..., d'autre part, par le courrier électronique adressé par le médecin du travail à l'employeur le 5 février 2014 énonçant que l'inaptitude prononcée le 19 juin 2013 était particulièrement attachée à l'interdiction de travail en hauteur ; par courrier recommandé du 2 juillet 2013 réceptionné par le salarié le 10 juillet suivant, l'employeur lui a proposé un poste de reclassement ainsi défini : «Le poste que nous vous proposons sera aménagé de la manière suivante : sur nos chantiers importants en durée ou en effectif (plus de 2 personnes), vous serez amené à en assurer la coordination et le suivi en étant