Chambre sociale, 5 avril 2018 — 14-11.782

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10476 F

Pourvoi n° W 14-11.782

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jérôme Y..., domicilié [...]               ,

contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2013 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Smatec, dont le siège est [...]                                                       ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Smatec ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur et d'avoir rejeté en conséquence sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé.

AUX MOTIFS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire. Au soutien de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, Jérôme Y... fait valoir que l'accomplissement de ces heures est lié, d'une part, à sa charge de travail qui n'a pas été allégée en dépit du passage de 39 à 35 heures hebdomadaires et, d'autre part, à la réalisation des travaux de bâtiment et d'entretien effectués au-delà des horaires contractuels. Il produit une partie de ses rapports de tournée pour la période du 19 avril 2010 au 9 novembre 2011 ainsi que, pour la période du ler janvier 2009 au 30 mars 2010, les rapports de tournée de Gilles C... qui exerçait les mêmes fonctions que lui au sein de l'entreprise. Il considère qu'il est créancier d'un rappel de salaire de 9.749,79 € brut, outre 974,97 € de congés payés afférents, pour la période de janvier 2008 à novembre 2010, selon le décompte qu'il a établi et qu'il produit. La Cour retient toutefois, à l'instar de l'appelante, d'une part, que la preuve n'est pas rapportée de l'exécution de travaux supplémentaires de sorte qu'aucun rappel de salaire n'est dû de ce chef et d'autre part, que rien ne démontre que les temps de travail de Jérôme Y... aient été exactement équivalents à ceux de Gilles C...  . Les rapports de tournée de l'intimé pour la période du 19 avril 2010 au 9 novembre 2011 n'en comportent pas moins l'indication d'horaires de prise de fonction le matin et de fin de service le soir. Le rapprochement de ces horaires montre que le salarié déclarait parfois plus de huit heures de travail par jour. La SAS SMATEC observe cependant, à juste titre, que le contrat de travail de l'intéressé stipule que, "compte tenu de la nature des fonctions confiées (au salarié) et de la relative liberté dont il peut bénéficier dans son organisation hebdomadaire, qui ne permet pas un contrôle précis de ses horaires, Les parties sont convenues que la rémunération ci-dessus mentionnée est attribuée sur la base forfaitaire de 35 heures / semaine". Jérôme Y... ne conteste en rien cette stipulation qui s'impose à la Cour. Il apparaît, de surcroît, qu'un système de géo-localisation a été mis en place par l'employeur à compter du 9 septembre 2010. Ce système permettait de déterminer les trajets effectués par les techniciens à bord de leur véhicules ainsi que l'amplitude des journées de travail, les temps de conduite et les temps d'arrêt Or, la lecture des relevés de géolocalisation du salarié pour la période postérieure au 9 septembre 2010 démontre que l'intéressé accomplissait un nombr