Chambre sociale, 5 avril 2018 — 14-11.783

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10477 F

Pourvoi n° X 14-11.783

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Michel Y..., domicilié [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2013 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Smatec, dont le siège est [...]                                                       ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Smatec ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur et d'avoir rejeté en conséquence sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé.

AUX MOTIFS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, i1 appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire. Au soutien de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, Jean-Michel Y... fait valoir que l'accomplissement de ces heures est lié, d'une part, à sa charge de travail qui n'a pas été allégée en dépit du passage de 39 à 35 heures hebdomadaires et, d'autre part, à la réalisation de nouvelles tâches ainsi que de travaux de bâtiment effectués au-delà des horaires contractuels. Il produit ses agendas des années 2009 et 2010. Il considère qu'il est créancier d'un rappel de salaire de 20.370,94 €, outre les congés payés afférents selon le décompte qu'il a établi et qu'il produit. La Cour retient toutefois, à l'instar de l'appelante, que la preuve n'est pas rapportée de l'exécution de travaux supplémentaires de sorte qu'aucun rappel de salaire n'est dû de ce chef. Les agendas produits par le salarié n'en comportent pas moins l'indication d'horaires de prise de fonction le matin et de fin de service le soir. Le rapprochement de ces horaires montre que le salarié déclarait parfois plus de huit heures de travail par jour. La SAS SMATEC observe cependant, à juste titre, que le contrat de travail de l'intéressé stipule que, "compte tenu de la nature des fonctions confiées (au salarié) et de la relative liberté dont il peut bénéficier dans son organisation hebdomadaire, qui ne permet pas un contrôle précis de ses horaires, les parties sont convenues que la rémunération ci-dessus mentionnée est attribuée sur la base forfaitaire de 35 heures / semaine". Jean-Michel Y... ne conteste en rien cette stipulation qui s'impose à la Cour. Dès lors, la demande de rappel d'heures supplémentaires doit être considérée comme dépourvue de tout fondement. Compte tenu de l'ensemble des énonciations qui précédent, les premiers juges ne pouvaient pas faire droit la demande du salarié. Leur décision doit être infirmée et l'intimé, débouté de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de dommages et intérêts pour travail dissimulé.

ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense ; qu'en déboutant Monsieur Y... de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires au motif que son contrat de travail stipulait une convention de forfait, alors qu'au soutien de sa demande tendant à voir rejeter cette prétention, l'employeur s'était borné à faire valoir que Monsieur Y... n'avait pas effectué