Chambre sociale, 5 avril 2018 — 16-27.652

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10478 F

Pourvoi n° N 16-27.652

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Safilo France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                          ,

contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Karine Y..., domiciliée [...]                              ,

2°/ à Pôle emploi Midi-Pyrénées, dont le siège est [...]                                                        ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Safilo France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Safilo France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Safilo France et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Safilo France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail de Mme Karine Y... en contrat de travail de VRP, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Y... aux torts exclusifs de la société Safilo France à la date de son licenciement, d'AVOIR dit que la résiliation du contrat de travail de la salariée aux torts de l'employeur produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Safilo France à verser à la salariée les sommes de 64 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 35 000 euros nets à titre d'indemnité de clientèle, 17 000 euros bruts à titre de retour sur échantillonnage et 1 700 euros bruts au titre des congés payés afférents, d'AVOIR dit que les sommes de nature salariale porteraient intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Safilo France à l'organisme social concerné des indemnité de chômage payées à Mme Y... dans les limites des six mois de l'article L. 1235-4 du code du travail, d'AVOIR condamné la société Safilo à verser à la salariée la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société Safilo aux entiers dépens, en ce compris les éventuels d'exécution forcée de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de résiliation judiciaire : Pour infirmation et reprenant essentiellement les termes de son courrier du 17 janvier 2011 Mme Y... impute à la société SAFILO FRANCE une exécution fautive de son contrat de travail faisant obstacle à sa poursuite, constituée par : - la décision unilatérale de modification de son contrat de travail, la privant de la commercialisation des marques Max Mara représentant selon elle 30% de sa rémunération, - la fixation unilatérale des objectifs concernant la marque ARMANI ne lui permettant pas de toucher la prime exceptionnelle, - la non prise en charge par la société des frais résultant des agressions et vols à domicile, ni ceux résultant de la pose d'une alarme, - la non déduction de ses objectifs des périodes d'arrêts de travail résultant de ces agressions, - les difficultés de livraisons entraînant l'annulation des commandes et une baisse de rémunération, - le refus de lui appliquer le statut de VRP, - l'absence d'indemnisation de l'occupation professionnelle de son domicile, - l'absence de remboursement de ses frais professionnels représentant selon elle, 25% de sa rém