Chambre sociale, 5 avril 2018 — 16-28.551
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10480 F
Pourvoi n° Q 16-28.551
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Maxime Y... , domicilié [...] ,
2°/ le Syndicat national des journalistes, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige les opposant à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Société nationale de télévision France 2,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France télévisions ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au Syndicat national des journalistes de son désistement ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents pour les périodes interstitielles à compter du mois de janvier 2008 au 19 septembre 2016 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... soutient que pendant toute la relation contractuelle, il s'est tenu à la disposition de la société FRANCE TELEVISIONS ; que sur ce point, le salarié se fonde sur ses déclarations de revenus pour 2011 et 2012 qui témoignent du fait qu'il avait pour employeur exclusif la société intimée ; qu'il produit également plusieurs mails envoyés à la société pour l'informer de ses disponibilités à venir ; qu'enfin, Monsieur Y... rappelle que la collaboration avec la société était importante ; que contrairement à ce que soutient le salarié, celui-ci verse aux débats, non les déclarations d'impôts relatives aux années 2006-2012 mais les avis d'imposition desdites années qui ne mentionnent donc que les sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si Monsieur Y... a perçu des revenus provenant d'autres employeurs que FRANCE TÉLÉVISIONS ; que la société FRANCE TELEVISIONS soutient que le salarié ne se tenait pas à disposition ; qu'elle précise que celui-ci a exercé une activité sporadique et irrégulière puisqu'il n'a travaillé en moyenne que 12 jours par mois pour FRANCE TELEVISIONS et qu'un grand laps de temps pouvait s'écouler entre deux contrats ; qu'en outre, l'intimée fait valoir que le salarié avait d'autres employeurs ; qu'au soutien de ses allégations, la société verse notamment un tableau récapitulant les périodes sans collaboration de plus de 10 jours ainsi qu'une capture d'écran du CV du salarié sur le site VIADEO ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que sur la période du 25 novembre 2007 au 25 novembre 2012, période non prescrite, le salarié a travaillé en moyenne 144 jours par an ; qu'en outre, l'examen du tableau établi par la société et non contesté par Monsieur Y... souligne qu'au cours de la période contractuelle (2007-2012), les périodes sans collaboration de plus de 10 jours étaient au nombre de 34, celles-ci allant de 11 jours à 36 jours (avec une moyenne de 18,2 jours) ; que la cour constate donc que les contrats étaient espacés pour la plupart d'au minimum quelques jours, et particulièrement pour l'année 2012 ; que le salarié soutient qu'il ne pouvait absolument pas s'organiser pour travailler auprès d'un autre employeur ; que cependant, la production du CV de l'intéressé permet de contredire l'allégation du salarié, celui mentionnant qu'il avait travaillé pour l'équipe TV en 2007 et 2008 et qu'en 2007, il s'était vu « confier par le conseil régional d'Ile de France la réalisation de repo