Chambre sociale, 5 avril 2018 — 16-28.757
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10481 F
Pourvoi n° P 16-28.757
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Nathalie Y..., épouse Z..., domiciliée [...] Evry,
contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme B... , domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Z..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme A... ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief attaqué d'AVOIR dit que le retrait de l'enfant confié à Mme Z... n'était pas illicite et d'AVOIR débouté celle-ci de sa demande tendant à ce que Mme A... soit condamnée à lui payer la somme de 24 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS propres QUE la lettre de rupture du contrat de travail datée du 6 septembre 2010 est rédigée dans les termes suivants : « Par la présente je mets un terme au contrat île garde de l'enfant Gabriel A... pour faute grave et ce dès aujourd'hui le lundi 6 septembre 2010. Vous n'avez donc plus vous à occuper de lui. » ; que Madame Z... soutient que la lettre n'est pas suffisamment motivée à défaut de comporter le réel motif du licenciement, que celui-ci est par suite abusif ; que, toutefois, c'est avec pertinence et à bon droit que Mme A... soutient que l'article L. 423-2 du code de l'action sociale et des familles et l'article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 étendue par arrêté du 17 décembre 2004 ne mentionnent pas les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail au nombre de ceux qui sont applicables aux assistants maternels ;
et QUE l'absence de faute grave justifie l'octroi d'une indemnité de préavis, mais n'a pas d'incidence sur le bien fondé de l'exercice du droit de retrait prévu par les articles L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles et 18 de la convention collective nationale étendue des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004, étant relevé que la décision de retrait d'un enfant est, en application de ces textes, libre et n'a pas à être motivée
AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L1235-1- du code du travail en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que l'article 18 de la convention collective dispose que d'employeur peut exercer son droit de retrait de l'enfant Ce retrait entraîne la rupture du contrat de travail. » ; qu'il résulte de cet article que l'employeur qui décide de ne plus confier son enfant au salarié, quel qu'en soit le motif doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ; que la date de première présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis ; que le retrait de l'enfant doit avoir un motif licite ; qu'en l'espèce madame A... dit avoir remarqué des comportements anormaux chez son fils ; que suite à un certain nombre de craintes liées à des écarts de comportement de madame et monsieur Z... vis-à-vis de son fils, elle à déposé une plainte contre monsieur Z... le 6 septembre 2010 et à décidé ce même jour de mettre un terme à la relation contractuelle pour faute grave ; que le conseil estime que ay