Chambre sociale, 5 avril 2018 — 17-10.572
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10482 F
Pourvoi n° T 17-10.572
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Daniel Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à l'établissement public SNCF Mobilités, venant aux droits de l'établissement public industriel et commercial SNCF, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... , conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de l'établissement public SNCF Mobilités ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. Y... grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en rappel de salaire et de sa demande subsidiaire de rappel de salaire ;
AUX MOTIFS QUE le 1er janvier 2006, M. Y... a succédé à M. Z... au poste de chef de division GA d'IRH avec le coefficient 647,30 alors que M. Z... bénéficiait, au 31 décembre 2005, d'un coefficient de 760,05 ; que l'appelant soutient que le comparatif des profils démontre une supériorité de son propre profil en termes de formations initiales, de compétences acquises dans le domaine RH de par la nature des postes occupés, la qualité des appréciations portées par le directeur RH ainsi qu'un niveau plus important de responsabilités confiées, une charge de travail et une charge nerveuse et un niveau de technicité plus importants ; qu'il estime qu'à tout le moins, il aurait dû avoir, dès sa prise de poste, un coefficient identique à celui de son prédécesseur de janvier à avril 2006, puis un coefficient supérieur puisqu'il a repris, soutient-il, deux fonctions supplémentaires à compter de cette date ; que les premiers juges ont exactement rappelé les principes applicables à l'examen d'une demande fondée sur le principe "à travail égal, salaire égal" ; que constatant que M. Z... était entré 14 ans plus tôt dans la classe 1 des cadres supérieurs, ils en ont déduit que M. Z... avait nécessairement, compte tenu de son évolution durant cette période, bénéficié d'un coefficient hiérarchique plus élevé à sa sortie que M. Y... lors de son entrée ; que M. Y... conteste cette analyse et soutient qu'il n'y a pas lieu de vérifier la différence d'avancement dans la carrière des deux salariés ; que cependant, d'une part, il s'agit de comparer des salariés placés dans une situation identique ; que M. Z..., entré dans la classe 1 des cadres supérieurs en 1992, et M. Y..., entré dans cette catégorie au 1er janvier 2006, n'étaient pas, en raison d'une ancienneté différente, dans une situation identique à la date du 1er janvier 2006 ; que d'autre part, l'ancienneté permet de supposer l'existence des capacités découlant de l'expérience acquise, qui constituent l'un des critères posés par l'article L 3221-4 du code du travail pour vérifier si des travaux sont de valeur égale, et M. Y... ne démontre pas que cette présomption soit en l'espèce infondée ; que la différence de rémunération entre M. Z... et M. Y..., au 1er janvier 2006, était donc justifiée par des éléments objectifs et ne portait pas atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" ; que sur ce point, le jugement doit être confirmé ; que les premiers juges ont omis d'examiner la demande subsidiaire de M. Y... ;
que celui-ci précise que le 1er septembre 2009, il a été affecté au poste de chef de division des relations sociales de la Direction de la Circulation Ferroviaire (DCF) et adjoint au DRH et que, alors qu'il s'agit d'un poste de