Chambre sociale, 5 avril 2018 — 17-10.573

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10483 F

Pourvoi n° U 17-10.573

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Christophe Y..., domicilié [...]                                                        ,

contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société CGE distribution, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                                                                          ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société CGE distribution ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Christophe Y... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE 1/ Sur le motif des contrats de travail à durée déterminée, le salarié soutient que le motif du contrat se trouve en contradiction avec la précision de son terme ; mais qu'en l'espèce l'employeur justifie par des pièces qui ne sont pas contestées que le salarié remplacé a bien fait l'objet d'une intervention cardiaque et que sa convalescence et partant son absence de l'entreprise se sont bien poursuivies durant toute la période d'emploi de l'appelant ; qu'il n'est pas plus contesté que l'appelant a bien occupé le poste de travail du salarié malade ; que selon l'article L. 1242-7 du code du travail, « Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié absent ; 2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ; 3° Dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ; 4° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d'un objet défini, prévu au 6° de l'article L. 1242-2. Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu » ; qu'il ressort de ce texte que l'employeur était fondé à prévoir une durée minimale, comme il l'a fait dans chaque instrument, et que les termes ainsi fixés ne sont nullement en contradiction avec le motif de recours au contrat à durée déterminée ; 2/ Sur la communication du contrat initial, que l'article L. 1242-13 du code du travail dispose que le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ; que ce dernier fait valoir que le contrat initial lui aurait été transmis avec retard ; que ce faisant, il vise le second contrat établi du 7 juillet 2011 au 6 juillet 2012 et non le premier auquel il se substituait, établi du 7 juillet 2011 au 31 décembre 2011, produit par l'employeur, dont il n'est pas contesté qu'il a bien été signé par le salarié et transmis dans les délais de l'article précité ; 3/ Sur le délai de carence, que le salarié se plaint encore du non-respect du délai de carence entre les contrats mais que l'article L. 1244-4 du