Chambre sociale, 5 avril 2018 — 17-11.064

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10484 F

Pourvoi n° C 17-11.064

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Alti-Fers et métaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                           ,

contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Bernard Y..., domicilié [...]                                  ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Alti-Fers et métaux, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alti-Fers et métaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Alti-Fers et métaux et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Alti-Fers et métaux

Il est fait grief d'avoir dit que la rupture du contrat de travail était intervenue aux torts de l'employeur et équivalait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société ALTI-FERS ET MÉTAUX à payer à Monsieur Bernard Y... la somme de 20 000 à titre de dommages et intérêts

Aux motifs que Monsieur Bernard Y... avait saisi le conseil des prud'hommes le 30 mai 2011 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, qu'il avait informé son employeur par lettre du 19 septembre 2011 de sa volonté de partir à la retraite à compter du 31 mai 2012, date de son départ effectif dont il demandait la requalification en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à raison des manquements commis par son employeur ; que la prise d'acte de la rupture entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; que Monsieur Y... s'était plaint de l'inégalité de traitement, qu'il avait confirmé à son employeur qu'il entendait faire valoir ses droits à la retraite au 31 mai 2012 par lettre du 28 février 2012 en invoquant une inégalité de traitement par rapport à ses collègues et en précisant ; « je vous indique que je considère avoir été contraint de prendre cette initiative du chef de votre attitude à mon égard et qu'il n'était pas dans mes intentions de prendre ma retraite si tôt. J'en tirerai les conséquences devant le conseil de prud'hommes », de telle sorte que son départ était équivoque et qu'il lui incombait de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu'il reprochait à son employeur et qu'il appartenait au juge d'examiner les manquements graves de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les avait pas mentionnés dans cet écrit ; que cette rupture produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; que la circonstance que le salarié ait spontanément accompli ou offert d'accomplir un préavis était sans incidence sur l'appréciation de la gravité des manquements invoqués à l'appui d'une prise d'acte de la rupture qu'il convenait d'examiner ; que s'agissant de l'inégalité de traitement par rapport à ses collègues de travail, si Monsieur Y... était le seul salarié à exercer des fonctions comptables et commerciales (le gérant excepté), il n'avait bénéficié d'aucune augmentation individuelle depuis le mois de novembre 2005 ; que la classification des emplois de la convention collective applicable instituait une classification des administratifs et techniciens à niveau égal dont il ressortait que le salarié, embauché en 1997, classé niveau IV, 3ème échelon, coefficient 285, au salaire brut pour 151,67 h de 1 824, 69 € au mois de février 2011, assimilé cadre en