Chambre sociale, 5 avril 2018 — 16-25.200
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10488 F
Pourvoi n° X 16-25.200
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Lahoucine Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y....
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a dit que le licenciement de Monsieur Y... n'était pas abusif, le déboutant de toutes ses demandes, y compris sa demande de réintégration et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel ;
AUX MOTIFS QUE sur le calcul de la période de stage ; que Monsieur Y... a été embauché par la R.A.T.P. en qualité de stagiaire, au sens statutaire, à compter du 24 avril 2007, que le statut du personnel de la R.A.T.P., qui régit la relation de travail entre les parties, prévoit dans son article 8 que les stagiaires sont les agents à l'essai qui ont vocation à être "commissionnés", c'est à dire « admis définitivement dans le personnel de la Régie après accomplissement du stage réglementaire », et dans son article 12 que la durée du stage est fixée à « une année normale de services effectifs » accomplie en une ou plusieurs périodes" ; que le stage de Monsieur Y... prenait fin un an après son embauche, soit le 23 avril 2008, et que le fait que l'intéressé ait accompli préalablement une mission d'intérim pour la R.A.T.P. consistant dans d'autres fonctions, en remplacement d'un salarié absent, n'a pas à être pris en compte dans le calcul de l'année de stage avant "commissionnement" au sens du statut ; que le statut spécifique du personnel de la R.A.T.P., prévu par la loi du 21 mars 1948, lié à sa mission de service public, est applicable en l'espèce, y compris dans les dispositions dérogatoires au droit commun ; qu'en l'espèce, la cour constate que rupture du contrat est intervenue le 21 février 2008, soit avant l'expiration de la période de stage d'un an prévue par le statut ; Sur la rupture ; qu'aux termes de l'article 2 du contrat de travail signé entre les parties : « A l'issue de la période d'un an prévue au statut du personnel et en cas de confirmation d'embauche, vous serez admis définitivement dans le cadre permanent de la R.A.T.P. La confirmation d'embauche, préparée par des entretiens périodiques avec le responsable hiérarchique, sera prononcée si vos capacités professionnelles, votre comportement et vos résultats ont donné satisfaction et sous réserve de l'avis favorable rendu à l'issue de la visite médicale prévue par le statut du personnel. A défaut de confirmation, la rupture de votre contrat sera prononcée dans le respect de la procédure statutaire. » . que l'article 13 du statut précise que le stagiaire peut être licencié à tout moment dans les conditions prévues par les articles 47 et 48, et l'article 47 f prévoit que le stagiaire peut être licencié en cours ou en fin de stage « si sa manière de servir ou son comportement ne donnent pas satisfaction. » ; qu'en l'espèce, le licenciement a été prononcé pendant la période de stage sur le fondement de l'article 47 f du statut