Troisième chambre civile, 5 avril 2018 — 17-16.859
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10191 F
Pourvoi n° B 17-16.859
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Marie-Sophie X..., domiciliée [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bunnies, société civile professionnelle,
2°/ la société Bunnies, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant à Mme Patricia Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme X..., ès qualités, et de la société Bunnies, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Z... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités ; la condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme X..., ès qualités, et la société Bunnies
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de la société Bunnies et de tous occupants de son chef et d'avoir condamné la société Bunnies à verser à Mme Z... la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts
- AU MOTIF QUE le preneur s'engage à payer au bailleur le loyer mensuellement et d'avance, le premier de chaque mois. Attendu que Madame Patricia Y... est retraitée et le loyer constitue un revenu indispensable de ses besoins. Qu'elle subit depuis le renouvellement du bail en cours, des retards de paiement des loyers postérieurs de trois mois par rapport à l'échéance, obligeant la bailleresse à l'envoi de mises en demeure et commandements de payer à la société Bunnies ; que cette dernière ne peut tirer avantage d'une situation subie par Madame Y... de façon récurrente pour se prévaloir d'un accord du bailleur sur un paiement de loyer différé. Attendu que la procédure collective ouverte au bénéfice de la société Bunnies ne saurait être un justificatif de l'inexécution de son obligation ; qu'en effet, le plan de redressement n'a pas modifié la date de l'échéance du loyer commercial. Que d'ailleurs, la société Bunnies a réglé avec beaucoup de retard l'échéance du plan de continuation, Madame Y... n'ayant toujours pas reçu en juin 2015 le dividende qui devait être payé en 2014. Attendu que la société Bunnies ne peut contester qu'elle ne règle le loyer à son bailleur que sous la contrainte de commandements de payer en date des 25 avril et 29 mai 2012, 15 et 30 juillet 2013, lettres RAR du 3 septembre 2014, 28 novembre 2014 et 13 janvier 2015 ; que ne constitue pas un harcèlement ainsi que le soutient la société Bunnies, le fait de réclamer les loyers à un locataire récalcitrant. Attendu qu'il est établi au dossier que la société Bunnies paie ses loyers avec beaucoup de retard, parfois de plusieurs mois, ce qu'elle a d'ailleurs reconnu dans ses conclusions en première instance Attendu que la société Bunnies ne peut soulever qu'elle ne pouvait payer son loyer à temps car elle n'avait pas été informée du mode de calcul de l'indexation ; qu'elle pouvait en effet payer le loyer dû et réserver le petit différentiel correspondant à l'indexation. Attendu que c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté que les manquements systématiques du preneur à son obligation de payer le loyer à la date convenue constituaient des manquements graves du locataire dans l'exécution de ses obligations. Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en toutes ses dispositions. Attendu q