Chambre commerciale, 5 avril 2018 — 17-11.650
Textes visés
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 avril 2018
Cassation partielle
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 294 F-D
Pourvoi n° Q 17-11.650
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société La Haye Pesnel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Location automobile matériels (Locam), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société X... & Yang-Ting, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Imagin'R net,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de Me C... , avocat de la société La Haye Pesnel, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Locam, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La Haye Pesnel (la société Pesnel), a conclu, le 5 mars 2009, avec la société Imagin'R net un contrat, d'une durée de soixante mois, portant sur la fourniture de prestations informatiques et accessoires, le financement du matériel étant assuré par un contrat de location conclu avec la société Location automobile matériels (la société Locam) ; que la société Imagin'R net a été mise en liquidation judiciaire, le 30 novembre 2010, la société X... & Yang-Ting étant nommée liquidateur ; qu'après une vaine mise en demeure de la société Pesnel de payer les loyers, la société Locam a résilié le contrat de location en application de la clause résolutoire, le 5 janvier 2011, puis a assigné cette société en paiement des loyers échus, d'une indemnité de résiliation et du montant d'une clause pénale ; que la société Pesnel a appelé en cause la société X... & Yang-Ting, ès qualités, et demandé la résiliation du contrat conclu avec la société Imagin'R net et la caducité par voie de conséquence de celui conclu avec la société Locam ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour rejeter la demande de caducité du contrat de location et faire droit aux demandes de la société Locam, après avoir prononcé la résiliation du contrat de prestation de service aux torts de la société Imagine'r net au 20 octobre 2010, l'arrêt retient que cette caducité étant subordonnée à l'absence de résiliation préalable du contrat de location en vertu de sa clause résolutoire, elle ne peut être constatée dès lors que la société Pesnel n'ayant pas formé de demande de résiliation judiciaire du contrat de prestation de service, ni mis en demeure le liquidateur de prendre parti sur sa poursuite, avant la résiliation du contrat de location le 5 janvier 2011 par l'effet de la clause résolutoire, la résiliation judiciaire du contrat de prestation de service ne peut entraîner la caducité du contrat de location qui avait déjà pris fin ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation d'un contrat de fourniture ou de prestation de service entraîne la caducité du contrat de financement interdépendant, les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance étant réputées non écrites et que le locataire a la faculté de demander, par voie d'action comme par voie d'exception, en défense à une assignation du bailleur, la résiliation préalable du contrat de fourniture ou de prestation, à condition d'avoir mis en cause le fournisseur ou le prestataire, ou leur liquidateur, puis la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location, peu important que le bailleur ait fait application, au préalable, de la clause résolutoire stipulée dans ce dernier contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais s