Chambre commerciale, 5 avril 2018 — 16-19.923
Textes visés
- Article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.
Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 avril 2018
Cassation
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 299 F-D
Pourvoi n° M 16-19.923
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société AMT France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Gilbert X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société SB-Electronic, anciennement société GECO, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société AMT France et de M. X..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société SB-Electronic, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société AMT France (la société AMT), dont le gérant est M. X... et qui effectue des travaux d'assainissement a conclu, le 1er octobre 2001, avec la société SB- Electronic, anciennement société Geco, qui fabrique des appareils supprimant l'humidité des murs, un contrat de distribution assorti d'une clause d'exclusivité, prévoyant la réalisation d'un chiffre d'affaires annuel minimum dans le territoire concédé ; que, le 1er octobre 2010, la société Geco a mis un terme à cette relation commerciale, sans préavis, en invoquant la non-réalisation de cette clause d'objectif ; que se prévalant d'une relation commerciale établie depuis 1990, la société AMT et M. X... l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt relève qu'aux termes de l'article 8 du contrat, le distributeur s'engage à réaliser un certain montant de chiffre d'affaires et que, selon l'article 12, l'exécution du contrat peut être immédiatement suspendue en cas d'infraction grave et flagrante d'une clause contractuelle ; qu'il retient que, selon les termes du contrat, le défaut de respect de l'article 8 peut être constitutif d'une faute grave, justifiant la résiliation immédiate sans préavis ; qu'ayant constaté que le chiffre d'affaires réalisé par la société AMT en 2008, 2009 et 2010 était nettement en deçà des termes contractuels, il en déduit que la société Geco pouvait invoquer la faute grave de la société AMT pour rompre le contrat sans préavis ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la non-réalisation, par la société AMT, de l'objectif de chiffre d'affaires prévu au contrat, était de nature à caractériser un manquement suffisamment grave de cette dernière à ses obligations, justifiant la rupture sans préavis de leur relation commerciale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société SB-Electronic aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société AMT France la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société AMT France et M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande formée par la société AMT France à l'encontre de la société SB ELCTRONIC (anciennement GECO) ;
AUX MOTIFS QUE « Considérant que la société AMT fait valoir