Chambre commerciale, 5 avril 2018 — 16-18.589
Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 avril 2018
Rejet
Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 311 F-D
Pourvoi n° M 16-18.589
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société JBJ, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Soumaya X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société JBJ, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme X..., l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 mars 2016), que la société à responsabilité limitée JBJ, qui exerce l'activité d'ambulance et transports sanitaires, avait pour gérant M. E..., son associé unique, et a nommé Mme X... en qualité de cogérante à compter du 1er janvier 2011 ; que, le 17 septembre 2012, M. E... a notifié à Mme X... sa décision de la révoquer, invoquant la cessation de toute activité pour l'entreprise depuis le 7 juillet 2012 et un démarchage des clients de la société JBJ ; que soutenant que sa révocation était intervenue sans juste motif et dans des conditions abusives, Mme X... a assigné la société JBJ en paiement de dommages-intérêts et de diverses sommes ; que la société JBJ a sollicité reconventionnellement la condamnation de Mme X... au paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société JBJ fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes et de sa condamnation à payer à Mme X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au gérant qui entend contester les conditions de sa révocation de rapporter la preuve de l'absence de justes motifs ; qu'ayant relevé qu'à compter du 7 juillet 2012, Mme X... n'a plus exercé ses fonctions d'ambulancière au sein de la société JBJ, chacune des parties imputant à l'autre cet état de fait, que cependant, le fait qu'elle n'ait plus exercé ses fonctions d'ambulancière volontairement, comme le fait valoir la société JBJ, ou parce qu'elle en a été empêchée par la société JBJ, comme elle le prétend, ne démontre pas qu'elle a abandonné ses fonctions de cogérante auxquelles, selon les statuts, elle était tenue de consacrer le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales, ce qui n'impliquait pas qu'elle se présente sur les lieux de travail chaque jour, sa présence quotidienne n'étant nécessaire que par l'exercice de son travail dont l'amplitude était en moyenne de 16 heures par jour, week-end et jours fériés compris, selon attestation de M. E... en date du 19 août 2013, que c'est en tentant de prouver que Mme X... « n'a pas terminé sa journée de travail du 6 juillet 2012 », « ne s'est pas rendue sur son lieu de travail le lendemain 7 juillet 2012 » et « ne justifie pas avoir essayé de reprendre ses fonctions le 7 juillet pas plus que le 8 juillet ou les jours suivants », faits relatifs à l'exercice de fonctions techniques et non à des fonctions de gérant, que la société JBJ veut démontrer l'abandon des fonctions de cogérance, que le fait que, sous couvert d'une seule rémunération et sans qu'un contrat de travail ait été établi, Mme X..., selon la société JBJ, « devait travailler comme ambulancière jours fériés et week-end compris en plus de consacrer une part de son temps aux affaires sociales », ne permet pas à la cour, saisie de la seule contestation de la révocation du mandat de gérance, de mélanger abandon du poste de travail (dont elle n'a pas à examiner s'il est, ou non, établi) et abandon des fonctions de gérance ni de considérer qu'un abandon de poste de travail (à le supposer établi) démontre, ipso facto, un abandon des fonctions de gérante, si, en définitive, Mme X... reconnaît qu'elle a cessé toute activité pour la société JBJ à compter du 7 juillet 2012 c'est en contestant avoir abandonné ses fonctions et en imputant la situation à la société JBJ laquelle ne démontre ni avoir reproché à Mme X... de ne pas exécuter son mandat ni l'avoir mise en demeure de le faire ni que Mme X... s'y soit refusée pour décider que le grief n'est pas établi, la cour d'appel a renversé la charge