Chambre commerciale, 5 avril 2018 — 16-10.577
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10184 F
Pourvoi n° C 16-10.577
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Imhoff, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Bureau d'ingénierie et d'audit (BIA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Imhoff, de la SCP Ghestin, avocat de la société Bureau d'ingénierie et d'audit ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Imhoff aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Bureau d'ingénierie et d'audit la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Imhoff
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR , pour condamner la société Imhoff à payer à la société BIA la somme de 508 710 € avec intérêts de retard à compter du 28 février 2011 au taux de refinancement de la BCE majoré de sept points, capitalisés année par année conformément à l'article 1154 du code civil, été rendu AU VISA des conclusions de la société Imhoff notifiées le 22 avril 2015 ;
ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions ; qu'en l'espèce, la société Imhoff avait régulièrement déposé et signifié sur RPVA, le 10 septembre 2015, ses dernières conclusions (en réplique); qu'en visant dès lors les conclusions signifiées le 22 avril 2015, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 455 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef d'AVOIR condamné la société Imhoff à payer à la société BIA la somme de 508 710 € avec intérêts de retard à compter du 28 février 2011 au taux de refinancement de la BCE majoré de sept points, capitalisés année par année conformément à l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE les prétentions de la société BIA sont fondées sur la clause de « participation au résultat positif » stipulée dans la convention du 31 décembre 2006 ; que la solution du litige dépend donc de la validité de cette clause, et ce, quelle que soit la qualification donnée à la convention ; qu'en effet, à supposer que la qualification de société en participation ne soit pas retenue, la convention n'en serait pas pour autant nécessairement nulle, comme l'a estimé le premier juge: elle pourrait être requalifiée en contrat d'entreprise, fondement invoqué à titre subsidiaire par la société BIA, et sur lequel le premier juge s'est abstenu de statuer ; Sur la qualification de la convention : aux termes de l'article 1832 du code civil, la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. ; que les associés s'engagent à contribuer aux pertes ; qu'en l'espèce, l'entreprise commune consistait à obtenir du maître de l'ouvrage la meilleure rémunération possible pour les travaux de plomberie et de sanitaire exécutés par la société Imhoff ; qu'elle n'était susceptible de générer des pertes que pour la société Imhoff, et non pour la société BIA, qui ne devait participer au résultat que si celui-ci était positif, ses prestations étant par ailleurs rémunérées suivant un taux de vacations h