Chambre commerciale, 5 avril 2018 — 17-14.872

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10186 F

Pourvoi n° S 17-14.872

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Technature, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                       ,

contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Lessonia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                             ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Technature, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Lessonia ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Technature aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Lessonia la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Technature

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir, ayant statué au visa de conclusions de l'intimée (la société Lessonia) déposées après l'ordonnance de clôture, débouté une partenaire commerciale (la société Technature) de ses demandes tendant à la réparation du préjudice qu'elle avait subi par suite de la rupture brutale de la relation commerciale établie qui l'unissait à la partie intimée ;

AUX MOTIFS QUE : Par dernières conclusions, notifiées le 11 octobre 2016, la société Technature demande à la cour, au visa des articles 75 et suivants, 100 et suivants et 771 du code de procédure civile, L 442-6 du code de commerce de :

- Réformer le jugement en appel ;

- se déclarer incompétente pour statuer sur les exceptions d'incompétence, de litispendance et de connexité soulevées par la société Lessonia, et ce au profit du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de paris, à tout le moins, dire et juger lesdites demandes irrecevables et en déboucher la société Lessonia ;

- dire et juger la SAS Technature recevable et bien fondée en son appel principal limité au chef du jugement du tribunal de commerce de Brest du 29 mai 2015 l'ayant déboutée de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Lessonia fondée sur les dispositions de l'article L442-6 du code de commerce ;

- dire et juger que la SAS Lessonia a violé les dispositions de l'article L 442-6 du code commerce en rompant brutalement le 20 juin 2011 la relation commerciale établie avec elle depuis 2002, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale ;

- fixer à 12 mois la durée du préavis -

En conséquence,

- réformer le jugement dont appel de ce chef et condamner la société Lessonia à lui régler la somme de 850.426 € à titre de dommages-intérêts,

- condamner la SAS Lessonia à lui régler la somme de 30.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 2 novembre2016, la société Lessonia demande à la cour de :

A titre principal,

Dire et juger irrecevables les demandes présentées par la société Technature à l'encontre de la société Lessonia fondées sur les dispositions de l'article L442-6 du code de commerce, devant le tribunal de commerce de Brest, avec toutes conséquences de droit, subsidiairement, au fond,

Débouter la société Technature de l'ensemble des demandes dirigées contre elle, en tout état de cause,

Condamner la société Technature à lui verser la somme de 8.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Technature aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction pour ce