Chambre commerciale, 5 avril 2018 — 16-27.663
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10189 F
Pourvoi n° Z 16-27.663
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Imprimerie du Centre, exerçant sous l'enseigne IDC Imprimerie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société La Redoute, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Movitex, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Vertbaudet, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Sadas,
4°/ à la société Somewhere, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Cyrillus, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. X..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Imprimerie du Centre, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société La Redoute et de la société Movitex, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Vertbaudet et de la société Cyrillus, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Somewhere ;
Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Imprimerie du Centre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à chacune des sociétés La Redoute, Movitex et Somewhere la somme de 1 500 euros et aux sociétés Vertbaudet et Cyrillus la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Imprimerie du Centre
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE l'arrêt attaqué, confirmant le jugement, a déclaré les demandes formées par la société IDC, comme venant aux droits de la société Y... B... et de la société IMPRIMERIE B. Y..., et s'agissant d'une rupture brutale partielle intervenue entre 2009 et 2010 concernant la relation commerciale entretenue entre LA REDOUTE, SADAS, CYRILLUS et la Société IMPRIMERIE B. Y... irrecevables, faute de qualité d'intérêts, et repoussé les demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est constant que le transfert d'un fonds de commerce n'emporte pas de plein droit le transfert de la relation commerciale établie entre le cédant et un tiers ; que le cessionnaire d'un fonds de commerce ne peut se prévaloir de la relation commerciale qui existait avant la cession du fonds de commerce que si le partenaire commercial a eu l'intention de poursuivre avec le cessionnaire la relation qu'il avait initialement nouée avec le cédant ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que la société Y... B... , aux droits de laquelle vient la société DC par transmission universelle de patrimoine en date du 24 septembre 2012, avait elle-même acquis le 29 juillet 2010 le fonds de commerce de la société Imprimerie B. I,efevere en liquidation ; que les sociétés IDC et Imprimerie B. Y... avaient, avant la liquidation, établi chacune séparément de e relations commerciales avec les sociétés du groupe Redeats, que leurs marchés de travaux d'imprimerie avec les sociétés du groupe Redcats étaient adaptés à leurs spécialités, qu'elles réalisaient, en fonction des besoins des sociétés du groupe Redcats des travaux d'impression de marketing direct divers, sans obligation d'exclusivité ; que la société Imprimerie B. Y... a été placée