Chambre commerciale, 5 avril 2018 — 17-10.341
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10190 F
Pourvoi n° S 17-10.341
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Catherine B... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Guy X..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Pascal Y..., domicilié [...] , en qualité de liquidateur de la société B... ,
défendeurs à la cassation ;
M. Y..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt :
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme B... et M. Y..., ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation des pourvois principal et incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme B... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme B... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme B...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Guy X... à payer à l'EURL B... , au titre des honoraires, seulement la somme de 58.774,31 € ;
AUX MOTIFS QUE, sur les honoraires non rétrocédés par M. Guy X..., la collaboration entre M. Guy X... et Mme Catherine B... s'est déroulée du 13 février au 24 juillet 2006, date à laquelle celui-ci a rompu les relations contractuelles ; que dans la convention de collaboration le partage des honoraires devait être réalisé sur la base de 25 % pour M. Guy X... et de 75 % pour Mme Catherine B... ; qu'au vu des pièces produites il est établi qu'en cours d'exécution du contrat les parties étaient convenues à compter du 1er mars 2006 de la répartition suivante : 35 % pour M. Guy X... et 65 % pour Mme Catherine B... ; que l'expert judiciaire a fixé le montant des honoraires dus à l'EURL B... avant la résolution du contrat à la somme de 34.332,24 €, laquelle évaluation a été effectuée sur la base des facturations opérées par les parties au contrat ; que l'homme de l'art a, par la suite, confronté cette estimation avec le chiffre d'affaires théorique calculé pour la période litigieuse sur la base du chiffre d'affaires réalisé par le cabinet au cours des trois années précédentes ; qu'il a constaté alors l'existence d'un différentiel de l'ordre de - 62.343 € ; que M. Guy X... fait grief à l'expert d'avoir procédé par extrapolations ; que ce reproche n'est pas sérieux dès lors que celui-ci ne disposait pas des éléments permettant d'arrêter le chiffre d'affaires réel ; que pour éviter les prétendus errements de l'homme de l'art, M. Guy X... se devait de lui fournir tous les éléments comptables nécessaires à l'estimation du chiffre d'affaires du cabinet durant la période litigieuse ; que s'agissant des honoraires dus postérieurement à la rupture du contrat pour des travaux exécutés lors de la collaboration, l'expert judiciaire ne les a pas calculés ; qu'il convient en effet de préciser qu'il n'a pas été en mesure, à défaut du versement de la consignation complémentaire ordonnée, d'achever sa mission et qu'il a donc dû déposer son rapport en l'état ; que les premiers juges ont valablement considéré que le montant de 15.000 € amiablement déterminé par les parties correspondait à la réalité des "encours"; qu'il est manifeste à la lecture des tableaux qui figurent dans le rapport d'expertise que l'homme de l'art n'a pris en considération que la clef de répartition initiale ; qu'en appliquant la répartition conven