Chambre commerciale, 5 avril 2018 — 17-14.013

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10191 F

Pourvoi n° G 17-14.013

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Baup, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2017 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société JV services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                   ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. X..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Baup, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société JV services ;

Sur le rapport de Mme C... , conseiller référendaire, l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Baup aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société JV services la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Baup

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société BAUP de l'action en responsabilité qu'elle avait formée contre la société JV SERVICES pour avoir commis des actes de concurrence déloyale en débauchant son personnel ;

AUX MOTIFS QUE le principe de la liberté du commerce et de l'industrie permet aux entreprises de se concurrencer librement, sous la seule limite de ne pas recourir à des procédés déloyaux, qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer ; que les différents agissements de la S.A.R.L JV Services qualifiés de déloyaux seront donc examinés ; qu'ainsi que le retient le tribunal, le fait pour la S.A.R.L JV Services d'avoir immédiatement offert ses services à la société UPS qui l'avait rendue destinataire le 16 janvier 2012 d'un e-mail adressé à ses partenaires, que cette dernière ait ou non procédé à un appel d'offres, non obligatoire en matière de marché privé, loin de constituer une "manoeuvre agressive et déloyale" comme le qualifie l'appelante, relève de l'activité commerciale normale de l'entreprise et ne procède d'aucune déloyauté ; que la S.A.R.L Baup remet en cause la réalité de l'appel d'offres émis par la société UPS, qui en atteste pourtant, sans indiquer il est vrai qu'elle l'aurait adressé à la S.A.R.L Baup ; que cette attitude, tout comme le fait d'avoir communiqué à la S.A.R.L JV Services des informations stratégiques sur les moyens à mettre en oeuvre pour optimiser les distributions, ne sont en toute hypothèse nullement imputables à la S.A.R.L JV Services qui ne peut en être rendue responsable ; que si, comme l'indique la S.A.R.L Baup, par ses sollicitations la S.A.R.L JV Services a réussi à convaincre la société UPS de mettre un terme au contrat conclu avec la S.A.R.L Baup pour le lui attribuer, ce n'est que le jeu de la concurrence ; que les échanges de courriers intervenus entre la S.A.R.L Baup et la société UPS en décembre 2011 et janvier 2012 révèlent un mécontentement de la société UPS quant aux prestations réalisées par la S.A.R.L Baup ; que s'agissant de l'embauche par la S.A.R.L JV Services de sept anciens salariés de la S.A.R.L Baup, elle est intervenue le 30 mai 2012 après parution le 17 avril 2012 d'une offre d'emploi, trois d'entre eux étant libérés de tout engagement avec leur ancien employeur, pour licenciement ou pour fin d'une mission d'intérim, les quatre autres ayant démissionné en mai 2012 ; qu'il convient de rappeler que depuis le 1er mars 2012, la S.A.R.L Baup était informée de la fin du contrat avec UPS, de sorte que l'avenir de ces chauffeurs au sein de cette société pouvait leur apparaître incertain et qu'il pouvait être également de leur intérêt de poursuivre le travail qu'ils connaissaient déjà, auprès de la nouvelle entreprise qui avait obtenu le