Chambre sociale, 5 avril 2018 — 16-25.910

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 1134, 1235 et 1289 du code civil, dans leur rédaction alors applicable.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Cassation

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 533 F-D

Pourvoi n° U 16-25.910

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Sébastien X..., domicilié [...]                                            ,

contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Home expertise Center, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                   ,

défenderesse à la cassation ;

La société Home expertise Center a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Ricour, Pion, conseillers, Mme Y..., avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller doyen, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. X..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Home expertise Center, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation ( Soc., 26 mars 2014, pourvoi n° 12-23.634) que M. X..., engagé le 1er juillet 2001 par la société Home expertise Center en qualité de responsable informatique, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 23 août 2006 et a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de la somme de 11 315,62 euros au titre des jours de congés payés non pris, alors, selon le moyen, que la portée d'un arrêt est déterminée par son dispositif ; qu'en l'espèce, la Cour de cassation (Soc. 26 mars 2014, n° 12-23634) a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 6 juin 2012 en ce qu'il avait débouté le salarié de sa demande portant sur le solde de congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence en cours à la date de la rupture et elle a rejeté le moyen distinct du salarié reprochant à la cour d'appel de Versailles de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de congés payés pour les jours acquis à la date de la rupture ; qu'en condamnant la société Home expertise Center à payer à M. X... la somme de 11 315,62 euros au titre des congés payés non pris au jour de la prise d'acte sans se limiter à statuer sur la demande portant sur les congés payés acquis au cours de la période antérieure à la période de référence au jour de la prise d'acte, la cour d'appel de renvoi a méconnu l'objet de sa saisine et violé l'article 624 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt du 6 juin 2012 ayant été cassé en ce qu'il déboute le salarié de sa demande portant sur un solde de congés payés, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle pouvait être à nouveau saisie d'une telle demande ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, qui est recevable :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, l'arrêt retient que l'employeur a délié le salarié de son obligation dans les délais prescrits par la convention collective et le contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 6 juin 2012 avait été cassé seulement en ce qu'il limitait à la somme de 1 500 euros la contrepartie financière de la clause de non concurrence, ce dont il résultait qu'il avait été définitivement statué sur le droit du salarié à cette contrepartie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur ;

Vu les articles 1134, 1235 et 1289 du code civil, dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 11 315,62 euros au titre des congés payés non pris, l'arrêt retient qu'il restait du au salarié au jour de sa prise d'acte 53,25 jours de congés payés non pris ce qui correspond à la somme réclamée de 11 315,62 euros ;

qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si une partie de ces jours n'avait pas déjà été payée par compensation avec l'indemnité compensatrice de préavis due par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base