Chambre sociale, 5 avril 2018 — 17-15.811

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Rejet

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 534 F-D

Pourvoi n° N 17-15.811

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Eric X..., domicilié [...]                     ,

contre l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...]                                 ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Ricour, Pion, conseillers, Mme Y..., avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller doyen, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société SNCF mobilités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 février 2017), que M. X..., au service de la SNCF depuis 1982, a été victime le 4 mars 2002 d'une agression par un voyageur qui a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel du 9 juillet 2008, à lui verser diverses sommes en réparation de son préjudice ; que le salarié a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Dijon ; que, sur appel du fonds de garantie des victimes d'infractions pénales, la cour d'appel de Dijon a fixé à un certain montant l'indemnisation due par le fonds de garantie en réparation de son préjudice ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir de son employeur une réparation complémentaire ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge, lorsqu'il interprète un accord collectif, doit avant tout en respecter la lettre ; qu'en l'espèce, l'article 3.5.1 de l'accord régional de prévention des agressions et accompagnement des agents victimes d'une agression du 27 janvier 1999, son annexe 4C et l'article II.3 de l'accord local de prévention des agressions et accompagnement des agents victimes d'une agression du 1er avril 1999 ne limitent pas l'indemnisation par la SNCF des agents victimes d'une agression aux montants des dommages-intérêts fixés par les tribunaux et prévoient la réparation de leurs préjudices conformément à un barème établi par la direction juridique de la SNCF ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur avait pour seule obligation de garantir à son agent le paiement des dommages-intérêts dans la limite des montants judiciairement fixés, la cour d'appel a violé les dispositions des accords collectifs précités, ensemble les articles L. 2251-1 et L. 2254-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que le juge, lorsqu'il interprète un accord collectif, doit avant tout en respecter la lettre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dit qu'il résultait du rapprochement des dispositions de l'accord régional de prévention des agressions et accompagnement des agents victimes d'une agression du 27 janvier 1999 et de l'accord local ayant le même objet du 1er avril 1999 que l'employeur avait pour seule obligation de garantir le paiement de dommages-intérêts dans la limite des montants judiciairement fixés lorsque des dommages-intérêts ont été alloués par les tribunaux en réparation du préjudice subi par l'agent victime d'une agression ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir caractérisé les termes de ces deux textes sur lesquels elle se fondait pour considérer que la SNCF avait pour seule obligation de garantir à ses agents victimes d'une agression le paiement des dommages-intérêts fixés par les tribunaux dans la limite des montants judiciairement fixés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des accords collectifs précités, ensemble des articles L. 2251-1 et L. 2254-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ que, dans ses écritures, l'agent se bornait à solliciter la prise en charge de préjudices dont il n'avait pas été totalement indemnisé par le fonds de garantie, sans jamais faire valoir que l'indemnisation par la SNCF constituait un régime autonome d'indemnisation ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure ci