Chambre sociale, 5 avril 2018 — 16-24.491
Textes visés
- Articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 avril 2018
Cassation partielle
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 535 F-D
Pourvoi n° B 16-24.491
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Angélique X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sorim - Société réunionnaise immobilière, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Sorim - Société réunionnaise immobilière, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 4 septembre 2007 par la société Sorim - Société réunionnaise immobilière - en qualité de négociateur immobilier ; qu'elle a été convoquée le 1er avril 2011 à un entretien préalable au licenciement prévu le 11 avril 2011 ; que, par courrier recommandé du 18 avril 2011, elle a démissionné ; que, le 19 avril 2011, la salariée a été licenciée pour faute grave ; que, le 17 juin 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes consécutives à la rupture de son contrat de travail ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;
Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail résultait du licenciement pour faute grave notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 19 avril 2011, l'arrêt retient que dès lors que la démission de la salariée est intervenue dans le cadre d'une procédure de licenciement disciplinaire et qu'il n'est pas démontré que l'employeur a réceptionné le courrier de démission daté du 18 avril 2011 avant de notifier le licenciement pour faute grave le 19 avril 2011, il convient de considérer que la rupture du contrat de travail a été provoquée par ledit licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait, par lettre recommandée envoyée le 18 avril 2011, adressé à l'employeur sa démission, de sorte que la rupture du contrat de travail était intervenue à cette date et qui lui appartenait en conséquence de rechercher si la démission était équivoque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la rupture du contrat de travail de la salariée résulte du licenciement pour faute grave notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 19 avril 2011, juge que ce licenciement était justifié, et déboute celle-ci de l'ensemble de ses demandes au titre du licenciement, l'arrêt rendu le 28 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Sorim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de Madame Angélique X... résultait du licenciement pour faute grave notifié par lettre recommandée avec avis de réc