Chambre sociale, 5 avril 2018 — 16-26.740
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 avril 2018
Rejet
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 536 F-D
Pourvoi n° W 16-26.740
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Compose, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de Me A..., avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Compose, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 novembre 2016), que M. X... a été engagé à compter du 1er octobre 1990 par la société Compose ; que son contrat de travail était soumis à la convention collective de la métallurgie de l'Ain ; qu'à l'occasion de son départ volontaire à la retraite, il a perçu une indemnité, calculée conformément à l'article 11 de l'Accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier conclu dans la branche de la métallurgie ; que contestant le montant de cette indemnité, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de départ à la retraite alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; que saisie du seul point de savoir si l'indemnité de départ à la retraite devait être calculée selon les modalités de l'article 11 de l'accord national du 10 juillet 1970, dans sa rédaction issue de l'avenant du 21 juin 2010, ou selon celles de l'article 54 de la convention collective de la métallurgie de l'Ain, la cour d'appel n'avait pas à prendre en considération, dans sa recherche de la convention collective la plus favorable aux salariés, les conditions d'âge et d'ancienneté respectivement auxquelles les deux conventions collectives subordonnent l'ouverture du droit ; que, dès lors, en faisant entrer dans le champ de comparaison les conditions d'âge et d'ancienneté mises à l'ouverture du droit quand le litige dont était saisie était circonscrit à la seule question du montant de l'indemnité de départ à la retraite, la cour d'appel a violé l'article L. 2252-1 du code du travail, ensemble les articles 11 de l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier conclu dans la branche de la métallurgie et 54 de la convention collective de la métallurgie de l'Ain ;
2°/ qu'en cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; qu'en s'abstenant de rechercher quelle était, parmi les deux conventions collectives susceptibles de recevoir application, celle qui, globalement, offrait aux salariés l'indemnité de départ à la retraite dont le montant était le plus élevé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 2252-1 du code du travail et des articles 11 l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier conclu dans la branche de la métallurgie et 54 de la convention collective de la métallurgie de l'Ain ;
Mais attendu d'abord qu'après avoir exactement rappelé que la détermination du régime le plus favorable devait être appréciée globalement pour l'ensemble du personnel, avantage par avantage, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les conditions d'ouverture du droit à indemnité et le montant de celle-ci devaient être inclus dans les termes de la comparaison ;
Attendu, ensuite, qu'en relevant qu'un des deux dispositifs était ouvert à un plus grand nombre de salariés, et l'autre plus généreux pour des salariés moins nombreux, la cour d'appel a procédé à la recherche visée par la seconde branche ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l