Chambre sociale, 5 avril 2018 — 16-28.288

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 9.2.1. de la convention collective de l'assainissement alors applicable.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Cassation partielle

Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 537 F-D

Pourvoi n° D 16-28.288

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société X... environnement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                , anciennement dénommée X... Vidange,

contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2 - chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Christophe Y..., domicilié [...]                              ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société X... environnement, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par M. X... en août 1993 en qualité de chauffeur hydrocureur ; que son contrat de travail a été transféré à la société X... vidange ; que le 19 décembre 2011, le salarié a été placé en arrêt maladie ; que le 26 juillet 2012, M. Y... a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais, sur le premier moyen :

Vu l'article 9.2.1. de la convention collective de l'assainissement alors applicable ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire au titre du complément maladie, outre des congés payés afférents, l'arrêt retient que les dispositions conventionnelles précisent que la période de référence est celle des douze derniers mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, suivant l'article 9.2.1. de la convention collective applicable, la rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué dans l'entreprise, pendant l'absence de l'intéressé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société X... environnement à payer à M. Y... les sommes de 894,93 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre du complément maladie et 89,49 euros bruts au titre des congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 21 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société X... environnement, anciennement dénommée X... vidange

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à son salarié les sommes de 894,93 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre du complément maladie, de 89,49 euros bruts au titre des congés payés y afférents, de 1 255,54 euros au titre du solde dû sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 5 687 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 568,70 euros au titre des congés payés y afférents, de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE «* sur le rappel de salaire au titre du complément maladie : Il résulte de l'article 9.2.1 de la convention collective, que le salarié ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, pris en charge par la sécurité sociale, bénéficie d'un taux d'indemnisation égal à 90 % du salaire brut pendant 90 jours, déducti