Chambre sociale, 5 avril 2018 — 17-11.879

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 538 F-D

Pourvoi n° P 17-11.879

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société X... aménagement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme Anne-Marie Y..., épouse Z..., domiciliée [...]                             ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société X... aménagement, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été engagée par la société X... aménagement à compter du 11 octobre 2004 en qualité d'assistante commerciale ; qu'après deux avis médicaux des 25 février et 11 mars 2013, elle a été déclarée inapte à son poste et licenciée le 11 juin 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Attendu que dans son dispositif, l'arrêt énonce que l'inaptitude de Mme Z... est d'origine professionnelle et que son licenciement est donc nul ;

Qu'en statuant ainsi alors que dans ses conclusions, la salariée demandait qu'il soit dit que son licenciement pour inaptitude était d'origine professionnelle et de condamner en conséquence l'employeur à lui verser des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société X... aménagement

La société X... Aménagement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'inaptitude de Mme Z... était d'origine professionnelle, déclaré nul le licenciement pour inaptitude de cette dernière, et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer les sommes de 16500 € au titre du préjudice résultant du licenciement, de 4730, 36 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 473, 03 € au titre des congés payés s'y rapportant, et celle de 4093, 54 € nets à titre d'indemnité spéciale de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE s'il convient de souligner la volonté de M. X... de bien faire, notamment en tentant d'instaurer une ambiance familiale au sein de l'entreprise par le biais d'avantages matériels destinés à favoriser le bien être des salariés, il résulte aussi de leurs témoignages des salariés que celui-ci attendait en contrepartie un investissement sans faille, que la limite entre la vie professionnelle et la vie privée n'était pas toujours clairement définie, mais surtout que ses colères et ses hurlements répétés à l'égard de certains salariés, dont Mme Z..., n'étaient pas admissibles dans la sphère professionnelle ; qu'il est également établi que le comportement de l'employeur engendré la dégradation, au moins partielle, de l'état de santé de Mme Z... de sorte que le caractère professionnel de son inaptitude doit être reconnu ; qu'à cet effet, il convient de rappeler que Mme Z... a été déclarée inapte à tous les postes, le médecin du travail ayant mentionné que l'origine de l'inaptitude et l'organisation du travail ne permettaient pas de proposer des mesures individuelles de mutation et de transformation du poste de travail. ; que l'em