Chambre sociale, 5 avril 2018 — 17-16.080
Textes visés
- Article L. 1226-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 avril 2018
Cassation partielle
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 539 F-D
Pourvoi n° E 17-16.080
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 février 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Prodiméca, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., de la SCP Caston, avocat de la société Prodiméca, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-4 du code du travail ;
Attendu que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Prodiméca (la société) par contrat à durée déterminée du 3 janvier 2008 ; que, le 28 mars 2012, le salarié a bénéficié d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail prolongé jusqu'au 13 juin 2012 ; qu'à la suite de deux visites de reprise des 14 et 29 juin 2012, il a été déclaré inapte au poste qu'il occupait ; que, le 15 juin 2012, le salarié a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail jusqu'au 29 juillet 2012 ; que par lettre du 8 janvier 2013, la société a licencié le salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant le bien-fondé du licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2012 au 26 décembre 2012, congés payés afférents et dommages-intérêts en raison du retard dans le paiement des salaires, l'arrêt retient qu'une nouvelle période de suspension du contrat de travail avait commencé en raison d'un avis de prolongation de l'arrêt de travail intervenu le 15 juin 2012, lendemain de la première visite de reprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que l'inaptitude du salarié avait été constatée à l'issue de la seconde visite de reprise du 29 juin 2012, de sorte que, peu important la délivrance d'un arrêt de travail postérieurement au premier examen médical, l'employeur devait reprendre le paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois suivant cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande tendant à voir condamner la société Prodiméca à lui verser la somme de 6 079,01 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2012 au 26 décembre 2012, outre 607,90 euros au titre des congés payés afférents et 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 11 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Prodiméca aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Prodiméca à payer à la SCP Hémery et Thomas-Raquin la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... d