Chambre sociale, 5 avril 2018 — 16-29.074

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause.
  • Article L. 1235-3 du même code.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Cassation partielle

Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 545 F-D

Pourvoi n° G 16-29.074

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...]                                                         ,

contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Deigen France Security service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                               , représentée par la société Egide, liquidateur, prise en la personne de M. Stéphane Z..., domiciliée [...]                          ,

2°/ au Centre de gestion et d'étude AGS de Toulouse, dont le siège est [...]                                                      ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme F... , conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme F... , conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... Y... a été engagé par la société Deigen France Security service ( la société) à compter du 8 juillet 2009, en qualité de coordinateur sécurité, avant de devenir directeur de la société Deigen France Security service de Toulouse ; que victime d'une agression, il a été placé en arrêt de travail et déclaré inapte le 1er décembre 2011 en une seule visite ; qu'il a été licencié le 15 décembre 2011 pour inaptitude médicale ; que la société a été placée en liquidation judiciaire, M. Z..., étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 1235-3 du même code ;

Attendu que ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt qui constate que le licenciement a été notifié pour « inaptitude médicale », retient que la lettre est bien relative à un licenciement pour inaptitude médicale avec impossibilité de reclassement dans l'entreprise et que la société a tout mis en oeuvre pour tenter d'aboutir au reclassement du salarié malgré les difficultés majeures tenant au poste qu'il occupait et à son inaptitude définitive ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de ses demandes de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 1226-15 et L. 1235-3 du code du travail et de 4 538 euros pour dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 1226-15 et L. 1235-2 du code du travail, l'arrêt rendu le 18 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir dit et jugé que les délégués du personnel ont été consultés, d'Avoir dit que le licenciement de M. Y... ne se trouve pas dépourvu de cause réelle et sérieuse de ce fait et d'Avoir dit que la société Deigen France Security Service a rempli son obligation de recherche de reclassement et, en conséquence, d'AVOIR