Chambre sociale, 5 avril 2018 — 16-19.003
Textes visés
- Article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.
- Article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 avril 2018
Cassation partielle
Mme I..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 547 F-D
Pourvois n° M 16-19.003 P 16-19.005 Q 16-19.006 S 16-19.008 T 16-19.009 W 16-19.012 X 16-19.013 B 16-19.017 D 16-19.019 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° M 16-19.003, P 16-19.005, Q 16-19.006, S 16-19.008, T 16-19.009, W 16-19.012, X 16-19.013, B 16-19.017, D 16-19.019 formés par la société Trigion Sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , exerçant sous le nom commercial Prened sécurité,
contre les arrêts rendus le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans les litiges l'opposant :
1°/ à M. Jean-Claude X..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Pascal Y..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Claude Z..., domicilié [...] ,
4°/ à M. Gilles A..., domicilié [...] ,
5°/ à M. Henri B..., domicilié [...] ,
6°/ à M. Jean-Pierre C..., domicilié [...] ,
7°/ à M. Daniel D..., domicilié [...] ,
8°/ à M. Christian E..., domicilié [...] ,
9°/ à M. Frédéric F..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
MM. X..., A..., B... et F... ont formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ;
La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de son recours, trois moyens communs et identiques de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, à l'appui de leur recours, cinq moyens de cassation dont les deux premier pour M. X..., le troisième pour M. A..., le quatrième pour M. B... et le cinquième pour M. F... ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présentes : Mme I..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme G..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme G..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Trigion sécurité, de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. X..., Y..., Z..., A..., F..., C..., D..., E... et B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 16-19.003, P 16-19.005, Q 16-19.006, S 16-19.008, T 16-19.009, W 16-19.012, X 16-19.013, B 16-19.017 et D 16-19.019 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et huit autres salariés, employés en qualité d'agent de sécurité incendie par la société Trigion sécurité sur le site de la Tour Maine-Montparnasse, ont saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir condamner l'employeur à leur payer diverses sommes ; que devant la cour d'appel, ils ont formulé des demandes nouvelles en réparation du préjudice résultant du bouleversement de leurs conditions d'existence et de dommages-intérêts pour carences de l'employeur dans la mise en oeuvre du document unique d'évaluation des risques, dans la formation à la prévention des risques et à la sécurité en présence d'amiante, dans la remise des équipements de protection individuelle et collective, dans la prévention santé amiante et dans la mise en place de la fiche d'exposition à l'amiante ainsi que pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi incident des salariés (MM. X..., A... et B... (pourvois n° M 16-19.003, S 16-19.008 et T 16-19.009) :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi incident du salarié (M. F... (pourvoi n° D 16-19.019) :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire et de treizième mois sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal », alors, selon le moyen :
1°/ que la décision de justice doit être motivée et se suffire à elle-même ; qu'il s'ensuit qu'une cour d'appel ne peut se borner à adopter les motifs des premiers juges, lorsqu'en cause d'appel, l'une des parties a soulevé des moyens nouveaux ou produit des pièces nouvelles de nature à étayer ses demandes ; qu'en se bornant dès lors à énoncer qu'« au vu des éléments produits aux débats, la cour adoptant les motifs pertinents des premiers juges, confirme leur décision », sans aucune analyse des éléments de preuve fournis par le salarié au soutien de ses prétentions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 561 du c