Chambre sociale, 5 avril 2018 — 16-19.004
Textes visés
- Article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.
- Article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 avril 2018
Cassation partielle
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 548 F-D
Pourvoi n° N 16-19.004
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Trigion Sécurité, exerçant sous le nom commercial Prened Sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. Michel X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Salomon, conseiller référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Trigion Sécurité, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité d'agent de sécurité incendie par la société Trigion Sécurité sur le site de la Tour Maine-Montparnasse, a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir condamner l'employeur à lui payer diverses sommes ; que devant la cour d'appel, il a formulé des demandes nouvelles en réparation du préjudice résultant du bouleversement de ses conditions d'existence et de dommages-intérêts pour carences de l'employeur dans la mise en oeuvre du document unique d'évaluation des risques, dans la formation à la prévention des risques et à la sécurité en présence d'amiante, dans la remise des équipements de protection individuelle et collective, dans la prévention santé amiante et dans la mise en place de la fiche d'exposition à l'amiante ainsi que pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir relevé que la présence d'amiante dans la tour Montparnasse est avérée, que le salarié a travaillé dans des zones où est présente cette matière, que les éléments produits témoignent d'une situation à risques, et que seuls les salariés ayant travaillé dans des entreprises inscrites sur la liste fixée par arrêté ministériel peuvent demander l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, notamment pour le préjudice né du bouleversement dans les conditions d'existence, retient que les manquements de l'employeur à ses obligations légales, sur la mise en place d'un document unique d'évaluation des risques, ainsi qu'à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ont occasionné au salarié un préjudice qu'il convient de réparer ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié n'avait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, en sorte qu'il ne pouvait prétendre à l'indemnisation d'un préjudice moral au titre de l'exposition à l'amiante, y compris sur le fondement d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Trigion Sécurité à payer à M. X... les sommes de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le défaut de mise en place d'un document unique d'évaluation des risques, de 13 000 euros à titre de dommages-intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail et de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour carence de mise en place de la fiche d'exposition à l'amiante et dans la remise de la fiche d'exposition lors du départ de l'entreprise du salarié, l'arrêt rendu le 26 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris