Chambre sociale, 5 avril 2018 — 16-19.010

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.
  • Article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.
  • Article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Cassation partielle

Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 549 F-D

Pourvoiq n° U 16-19.010 Y 16-19.014 A 16-19.016 J 16-19.024 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° U 16-19.010, Y 16-19.014, A 16-19.016 et J 16-19.024 formés par la société Trigion sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                       ,

contre quatre arrêts rendus le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. Mohamed E... , domicilié [...]                           ,

2°/ à Mme Delphine X..., domiciliée [...]                               ,

3°/ à M. Jean-Marcus Y..., domicilié [...]                          ,

4°/ à M. F...            , domicilié [...]                            ,

défendeurs à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ;

La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation commun et identique annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Trigion sécurité, de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. E... , A..., Y... et de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 16-19.010, Y 16-19.014, A 16-19.016 et J 16-19.024 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. E... et trois autres salariés, employés en qualité d'agent de sécurité incendie par la société Trigion sécurité sur le site de la tour Maine-Montparnasse, ont saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir condamner l'employeur à leur payer diverses sommes ; que devant la cour d'appel, ils ont formulé des demandes nouvelles en réparation du préjudice résultant du bouleversement de leurs conditions d'existence et de dommages-intérêts pour carences de l'employeur dans la mise en oeuvre du document unique d'évaluation des risques, dans la formation à la prévention des risques et à la sécurité en présence d'amiante, dans la remise des équipements de protection individuelle et collective, dans la prévention santé amiante et dans la mise en place de la fiche d'exposition à l'amiante ainsi que pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés une somme à titre de dommages-intérêts, les arrêts, après avoir relevé que la présence d'amiante dans la tour Montparnasse est avérée, que les salariés ont travaillé dans des zones où est présente cette matière, que les éléments produits témoignent d'une situation à risques et que seuls les salariés ayant travaillé dans des entreprises inscrites sur la liste fixée par arrêté ministériel peuvent demander l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, notamment pour le préjudice né du bouleversement dans les conditions d'existence, retiennent que les manquements de l'employeur à ses obligations légales, sur la mise en place d'un document unique d'évaluation des risques, ont occasionné aux salariés un préjudice qu'il convient de réparer ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les salariés n'avaient pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, en sorte qu'ils ne pouvaient prétendre à l'indemnisation d'un préjudice moral au titre de l'exposition à l'amiante, y compris sur le fondement d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié (M. Y... (pourvoi n° A 16-19.016) :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes de rappel de salaire et de treizième mois sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal », l'arrêt retient que M. B... bénéficie d'une expérience de presque dix-neuf ans de plus que M. Y... sur le site de l'ensemble immobilier « Tour Maine-Montparnasse », dont la spécificité quant aux régimes de sécurité ne peut être remise en cause ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de ses conclusions le sal