Chambre sociale, 5 avril 2018 — 17-10.402
Textes visés
- Article L. 1224-2 du code du travail.
- Article L. 4121-1 du même code en sa rédaction applicable au litige.
- Article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 avril 2018
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 554 F-D
Pourvois n° G 17-10.402 à M 17-10.405 et P 17-10.407 à R 17-10.409 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° G 17-10.402, J 17-10.403, K 17-10.404, M 17-10.405, P 17-10.407, Q 17-10.408 et R 17-10.409 formés respectivement par :
1°/ M. Roger X..., domicilié [...] ,
2°/ M. Bernard Y..., domicilié [...] ,
3°/ M. Bernard Z..., domicilié [...] ,
4°/ Mme Nelly A..., domiciliée [...] ,
5°/ M. Dany B..., domicilié [...] ,
6°/ M. James C..., domicilié [...] ,
7°/ M. Dominique D..., domicilié [...] ,
contre les arrêts rendus le 10 novembre 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société Argo France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X... et des six autres salariés, de Me Balat, avocat de la société Argo France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° G 17-10.402 à M 17-10.405 et P 17-10.407 à R 17-10.409 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Mc Cormick a été placée en redressement judiciaire le 28 octobre 2005 et a bénéficié d'un plan de continuation selon jugement du 27 octobre 2006, dans le cadre duquel l'activité "magasin pièces de rechange", à laquelle étaient affectés M. X... et six autres salariés, a été cédée le 31 décembre 2006 à la société Argo France ; qu'à compter du premier janvier 2007, les contrats de travail des salariés ont été transférés, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, à la société Argo France ; qu'ayant souhaité bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) prévue par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et soutenant que l'employeur avait mal calculé leur indemnité de départ en retraite amiante, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale le 6 décembre 2010 ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1224-2 du code du travail, l'article L. 4121-1 du même code en sa rédaction applicable au litige et l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les actions des salariés en réparation du préjudice d'anxiété à l'encontre de la société Argo France, les arrêts retiennent que, quand bien même les salariés n'auraient eu connaissance du risque d'anxiété qu'à compter de l'arrêté ministériel du 28 avril 2010 inscrivant le site de [...] sur la liste des établissements éligibles à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, le fait générateur s'est produit durant une période d'emploi antérieure au transfert limité de l'activité "magasin pièces de rechange" et des contrats de travail à la société Argo France, la société Mc Cormick n'étant elle-même pas mentionnée dans l'arrêté ministériel, qu'il s'ensuit que les salariés ne sont pas recevables à réclamer à la société Argo France une créance, au titre de leur contrat de travail, née antérieurement à la modification dans la situation juridique de leur employeur, qu'en outre, cette modification étant intervenue dans le cadre d'une procédure collective, la société Argo France, en qualité de repreneur d'une partie des activités de la société Mc Cormick France, ne peut être tenue de garantir celle-ci des obligations contractées à l'égard du salarié antérieurement au transfert du contrat de travail ;
Attendu, cependant, que le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les sa