Chambre sociale, 5 avril 2018 — 16-25.242

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Cassation

Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 557 F-D

Pourvoi n° T 16-25.242

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Kidiliz Group, venant aux droits de la société Groupe Zannier prestations (GZP), dont le siège est [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à Mme Virginie X..., épouse Y..., domiciliée [...]                                ,

défenderesse à la cassation ;

Mme Y... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Kidiliz Group, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 2 mai 2006 en qualité d'attaché commercial par la société Groupe Zannier Prestations, Mme Y... a été promue au poste de coordinatrice direction commerciale par avenant du 26 décembre 2011 contenant une clause de mobilité ; qu'à compter de 2012, le service commercial France a été implanté à Troyes, à l'exception de la salariée ; que le 22 janvier 2014, l'employeur a informé cette dernière, à son retour de congé maternité, de sa décision de transférer son poste du site de Saint-Chamond vers celui de Troyes à compter du 5 mai 2014 ; qu'ayant été licenciée pour avoir refusé cette mutation, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Vu les articles L. 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour dire nulle la clause de mobilité insérée dans l'avenant au contrat de travail de la salariée, ainsi rédigée "compte tenu de la nature de ses fonctions, Mme Virginie Y... X... prend l'engagement d'accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l'intérêt du fonctionnement de l'entreprise et ce, sur l'ensemble du territoire français", l'arrêt retient que, même si la salariée avait une fonction de coordinatrice sur l'ensemble du territoire français, il n'en demeure pas moins qu'une clause de mobilité sur l'ensemble du territoire national, sans indication des lieux d'implantation des sites potentiels de travail de la salariée, ne pouvait lui permettre de déterminer les limites précises de sa zone géographique d'application ce qui l'empêchait d'avoir connaissance de l'étendue de son obligation contractuelle à cet égard ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de mobilité définissait de façon précise sa zone géographique d'application et ne conférait pas à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation du chef de dispositif visé par le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur entraîne, par un lien de dépendance nécessaire, celle du chef de dispositif visé par le second moyen ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Kidiliz Group (demanderesse au pourvoi principal).

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d