Chambre sociale, 5 avril 2018 — 16-26.855
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 avril 2018
Rejet
Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 558 F-D
Pourvoi n° W 16-26.855
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Confédération des syndicats des travailleurs de Polynésie - Force Ouvrière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Nella X..., épouse Y..., domiciliée[...] ,
2°/ à la Polynésie française, dont le siège est [...] ,
3°/ à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Confédération des syndicats des travailleurs de Polynésie-Force Ouvrière, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la Polynésie française, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 9 juin 2016), que Mme X..., épouse Y... a été engagée en juillet 1971 par le syndicat FSPF devenu la confédération des syndicats des travailleurs de Polynésie française - Force Ouvrière (CSTP-FO) ; que, par contrat du 12 juin 1996 non soumis à la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française et visant la loi n° 86-845 du 18 juillet 1986 et les délibérations prises pour son application ainsi que la délibération n° 95-129 AT du 24 août 1995 portant création de cabinets auprès du président et des membres du gouvernement et fixant les conditions de recrutement et le régime indemnitaire des membres du cabinet, le président du gouvernement de la Polynésie française a recruté Mme X... à compter du 28 mai 1996 en qualité de réceptionniste et l'a engagée à titre personnel comme collaboratrice ; que, par arrêté du 21 mai 2001 visant la fin de son mandat, le président du gouvernement de la Polynésie française a mis fin au contrat de travail de la salariée à compter du 17 mai 2001 au soir ; que, par contrat de travail du premier août 2001 conclu dans les mêmes conditions, le président du gouvernement de la Polynésie française a recruté Mme X... à compter du 18 mai 2001 au soir et l'a engagée à titre personnel comme collaboratrice ; que, par "convention d'assistance technique à titre de régularisation" du 15 novembre 2001 conclue entre la Polynésie française et la CSTP-FO, Mme X... a été mise à la disposition de la confédération à plein temps à compter du 18 mai 2001 ; que, par arrêté du 11 juin 2004 visant la fin de son mandat, le président de la Polynésie française a mis fin au contrat de travail de la salariée à compter du 9 juin 2004 au soir ; que, par contrat à durée déterminée du 9 juin 2004, la CSTP-FO a engagé Mme X... en qualité d'employé de bureau du 10 au 30 juin 2004, sur le fondement de l'article 24 5° de la délibération n°91-2 AT du 16 janvier 1991 "afin de préserver l'emploi de Mme X... pour cette période et dans l'attente d'une recherche du financement en vue d'essayer de pérenniser son poste" ; que, par acte du 30 juin 2004, le secrétaire général de la CSTP-FO a certifié que la salariée a cessé son activité à la confédération le 30 juin 2004 ; que Mme X... a demandé à partir à la retraite le 30 juin 2004 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la CSTP-FO fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la Polynésie française et de juger qu'elle a été l'employeur de la salariée, de dire le licenciement de la salariée par la confédération sans cause réelle et sérieuse et abusif et de dire que la CSTP-FO devrait lui payer des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif alors, selon le moyen :
1°/ que la preuve de l'existence d'un lien de subordination pèse sur celui qui s'en prévaut ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent ou écrit, il appartient à celui qui en conteste la réalité de le prouver ; qu'en l'espèce, pour faire droit aux prétentions de Mme X..., la cour d'appel a considéré que, nonobstant les contrats de cabinet signés entre cette dernière et le gouvernement de Polynésie française, ce dernier ne pouvait être c