Chambre sociale, 5 avril 2018 — 16-16.573

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 578 F-D

Pourvoi n° V 16-16.573

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Boucherie Taine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                   ,

contre l'arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. David Y..., domicilié [...]                            ,

2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...]                                                         ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme E..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Boucherie Taine, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2016), que M. Y... a été engagé à compter du 2 octobre 2010 en qualité de boucher préparateur par la société Boucherie Taine ; qu'après avoir pris acte de la rupture, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve produits devant eux au terme de laquelle ils ont évalué le nombre d'heures supplémentaires effectuées par le salarié et fixé le montant du rappel de salaire dû à ce titre ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le salarié, qui effectuait un temps complet ainsi que des heures supplémentaires était rémunéré officiellement sur un temps partiel, et que s'agissant d'une petite structure, l'employeur avait nécessairement connaissance du nombre d'heures qu'il faisait effectuer par le salarié, la cour d'appel a caractérisé l'intention de dissimulation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de grief non fondé de manque de base légale le moyen, privé de portée en sa première branche par le rejet des deux premiers moyens, ne tend qu'à contester l'appréciation, par la cour d'appel, des éléments de faits dont elle a pu déduire que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail ;

Et attendu que le rejet du quatrième moyen rend sans portée le cinquième moyen ;

Sur le sixième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a caractérisé l'existence du préjudice lié à l'absence de visite médicale d'embauche dont elle a souverainement apprécié le montant par l'évaluation qu'elle en a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Boucherie Taine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Boucherie Taine et la condamne à payer à M. Y..., la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Boucherie Taine

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société BOUCHERIE TAINE à payer à Monsieur Y... la somme de 23 928,52 euros à titre de rappel de salaires, ainsi qu'à 2 392,35 euros au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE le contrat de Monsieur Y..., daté du 2 octobre 2010, indique que la durée de travail prévue était de 169 heures par mois pour une rémunération brut de 2 734,08 euros. Les bulletins de paie versés au dossier établissent que le salarié a travaillé dans ces conditions jusqu'à la fin du mois de mai 2011. Ils font apparaître qu'à compter du mois de juin 2011, Monsieur Y... a perçu une rémunération de 1 414,25 euros correspondant à une durée de travail de 73,84 heures par mois ; le salarié produit un décompte d'heures rendant vraisemblables ses allégations selon lesquelles il aurai