Chambre sociale, 5 avril 2018 — 17-11.206

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1234-4 et L. 1234-5 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Cassation partielle

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 580 F-D

Pourvoi n° H 17-11.206

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Fabrice Y..., domicilié [...]                                             ,

contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de [...]           chambre), dans le litige l'opposant à la société Segula Matra technologies, venant aux droits de la société Segula technologies automotive, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                        ,

défenderesse à la cassation ;

La société Segula technologies a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme E..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de Me Le Prado , avocat de la société Segula Matra technologies, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Segula technologies automotive à compter du 4 juin 2007 en qualité de directeur de projets ; qu'il a été licencié pour faute grave le 7 décembre 2011 ;

Sur les trois premiers moyens du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié :

Vu les articles L. 1234-4 et L. 1234-5 du code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'inexécution du préavis n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin et, selon le second, que l'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de 13ème mois au-delà des 10% versés, l'arrêt retient que le contrat de travail prévoyait expressément le versement d'un treizième mois aux salariés effectivement présents au 31 décembre de chaque année, 10% de cette prime étant néanmoins versée en tout état de cause en même temps que le salaire de septembre, et que faute de présence effective du salarié dans l'entreprise à compter du 7 décembre 2011, sa demande doit être rejetée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant estimé que le licenciement, prononcé pour faute grave le 7 décembre 2011, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce dont il résultait que le salarié avait été privé à tort de l'exécution de son préavis, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande à titre de rappel de treizième mois pour l'année 2011, l'arrêt rendu le 24 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Segula Matra technologies aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Segula Matra technologies et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant au paiement de rappels d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour absence d'information sur des d