Chambre sociale, 5 avril 2018 — 16-14.695
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 avril 2018
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 584 F-D
Pourvois n° D 16-14.695 à F 16-14.697 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° D 16-14.695, E 16-14.696 et F 16-14.697 formés par la société Cokes de Carling, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre trois arrêts rendus le 3 février 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. Brahim Y..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Abdelouarab J... , domicilié [...] ,
3°/ à M. K... A... , domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner,Texidor et Périer, avocat de la société Cokes de Carling, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° D 16-14.695, E 16-14.696 et F 16-14.697 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Metz, 3 février 2016), que MM. Y..., J... et A..., salariés de la société ERT en qualité d'agents d'entretien, ont été mis à disposition de la société Cokes de Carling dans le cadre de contrats de prestation de services conclus entre les deux sociétés à compter du 29 septembre 2005 ; que la société utilisatrice ayant cessé son activité en octobre 2009, la société ERT a été placée en liquidation judiciaire le 3 novembre 2009 et les salariés licenciés pour motif économique par lettres du mandataire liquidateur du 7 décembre 2009 ; qu'estimant que les contrats de mise à disposition étaient constitutifs d'un prêt de main-d'oeuvre à but lucratif illicite, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes formées à l'encontre de la société Cokes de Carling, relevant de la convention collective nationale de la sidérurgie du 20 novembre 2001 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Cokes de Carling fait grief aux arrêts de la condamner à payer aux salariés diverses sommes au titre de la rupture de leur contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que la reconnaissance d'un contrat de travail simplement déduite de l'existence d'une opération de prêt de main d'oeuvre illicite fait nécessairement naître une situation de coemploi, le salarié mis à disposition ayant pour employeurs, pour le même travail et la même rémunération, l'entreprise prestataire et l'entreprise utilisatrice ; qu'il en résulte que le salarié ne peut prétendre au versement de diverses sommes au titre de la rupture de deux contrats de travail, quand une telle situation correspond en réalité à un contrat unique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans prendre en considération le fait que les salariés avait déjà été licencié par la société ERT, alors qu'elle a condamné la société Cokes de Carling à verser diverses sommes attachées à la rupture du même contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que le versement de l'indemnité prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail pour travail dissimulé suppose que soit établie l'intention de dissimuler un emploi salarié et de se soustraire à certaines obligations applicables à un employeur ; que pour condamner la société Cokes de Carling à payer aux intéressés une somme au titre de l'indemnité de travail dissimulé, la cour d'appel s'est bornée à relever que le contrat de prestation qui a été signé le 29 septembre 2005, dissimulant en réalité un prêt de main d'oeuvre à but lucratif, il était démontré par le salarié que la société Cokes de Carling s'était intentionnellement soustraite à son obligation de déclaration préalable à l'embauche, ce qui constitue un recours au travail dissimulé ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir l'intention de dissimuler un emploi salarié au sens des articles L. 8221-5 et suivants du code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni