Chambre sociale, 5 avril 2018 — 16-24.255
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 avril 2018
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 585 F-D
Pourvoi n° V 16-24.255
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme G... Z... , domiciliée [...] ,
2°/ le syndicat SNJ CGT, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant à la société France médias monde, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Z... et du syndicat SNJ CGT, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France médias monde, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 juillet 2016), qu'engagée à compter du 11 janvier 1982 par la société Radio France, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société France médias monde, en qualité de personnel de gestion, Mme Z... a bénéficié de promotions régulières jusqu'en juillet 2005, date à laquelle elle a été nommée journaliste au coefficient 1590 ; que se plaignant de subir une stagnation de sa carrière depuis 2005 en raison de ses mandats électifs et de représentation, Mme Z... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article 22 de l'avenant audiovisuel à la convention collective nationale de travail des journalistes en date du 9 juillet 1983, le salaire de base minimum garanti est la somme qui correspond au produit de l'indice d'entrée de la fonction du journaliste dans la grille minimale garantie, ou, s'il est plus élevé, de l'indice de l'échelon d'ancienneté acquise, par la valeur du point indiciaire ; qu'au sein de RFI, l'accord d'entreprise Servat institue une majoration de l'indice fixé par la convention collective des journalistes en fonction de l'ancienneté afin de tenir compte de la stagnation de la valeur du point au regard de l'évolution du coût de la vie ; que cet accord Servat ayant substitué aux salaires minimum issus de la convention collective susvisée de nouveaux minima conventionnels, c'est sur la base du salaire correspondant à l'indice Servat, lorsqu'il est plus avantageux qui doit être indexé le montant de la prime d'ancienneté ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ qu'il résulte des articles 22 et 23 de l'avenant audiovisuel à la convention collective nationale de travail des journalistes en date du 9 juillet 1983, que la prime d'ancienneté est calculée sur les barèmes minima des traitements ; que dès lors que le salaire Servat n'est qu'un salaire minimum réévalué, l'application du salaire issu de l'accord Servat ne conduit pas à modifier les modalités de calcul de la prime d'ancienneté ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que les accords dits Servat ne comportant pas d'autre définition de la prime d'ancienneté que celle issue de l'avenant audiovisuel à la convention collective nationale des journalistes dans sa version alors applicable, la cour d'appel en a exactement déduit que cette prime devait être calculée par application du taux de prime au salaire de base conventionnel et non au salaire réel revalorisé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Z... et le syndicat SNJ CGT
PREMIER MOYEN DE CASSATION