Chambre sociale, 5 avril 2018 — 17-11.842
Textes visés
- Article L. 3123-31 du code du travail, en sa rédaction alors applicable.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 avril 2018
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 589 F-D
Pourvoi n° Y 17-11.842
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Virginie Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à l'association Ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
L'association Ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 31 octobre 2001 suivant contrat de travail intermittent à durée indéterminée par l'association Ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France en qualité d'enseignante ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :
Vu l'article L. 3123-31 du code du travail, en sa rédaction alors applicable ;
Attendu que le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; qu'il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, l'arrêt retient qu'en l'absence de mention dans le contrat de travail soit de la durée annuelle minimale de travail du salarié soit de la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées, ce qui est le cas en l'espèce, il est présumé être à temps plein, qu'il incombe à l'employeur qui soutient que le contrat n'est pas à temps plein d'établir la durée annuelle minimale convenue et le fait que la salariée connaissait les jours auxquels elle devait travailler et selon quels horaires, et qu'elle n'était pas obligée de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, qu' à cet égard la durée annuelle minimale de travail a été convenue entre les parties dans le contrat de travail initial et dans ses avenants qui se sont succédés de 2002 à 2011, qu'en outre l'employeur produit la lettre que la salariée a adressée à son délégué régional le 25 janvier 2014 dans laquelle elle fait état de ses horaires de travail avant son départ en congé parental, qu'il en résulte que cette dernière connaissait et ses jours de travail et ses horaires de travail si bien qu'elle n'était pas tenue de se maintenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que ni le contrat de travail ni les avenants ne définissaient les périodes travaillées et non travaillées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel de l'employeur :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande de requalification de son contrat de travail intermittent en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée à temps plein et de sa demande de rappel de salaire subséquente outre congés payés afférents, l'arrêt rendu le 2 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne l'association Ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande d