Chambre sociale, 5 avril 2018 — 17-13.054
Textes visés
- Article 12 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 avril 2018
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 590 F-D
Pourvoi n° R 17-13.054
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. A... Y... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Frédéric Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Installation sanitaire chauffage ventilation,
2°/ à l'UNEDIC AGS-CGEA-IDF Est, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 1er février 2001 par la société ISCV en qualité de plombier ; que la société a été placée en liquidation judiciaire ; que le 18 mai 2012, M. Z..., mandataire liquidateur, a notifié au salarié son licenciement pour motif économique, puis l'a informé que l'AGS refusait de garantir une partie de sa créance salariale ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'indemnité de licenciement et de limiter à une certaine somme celle fixée au passif de la liquidation de la société ISCV au titre du complément d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen :
1°/ que c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve, notamment par la production de pièces comptables, du paiement effectif de l'indemnité de licenciement consécutivement à la rupture du contrat de travail ; que cette preuve ne peut ressortir des seules mentions de l'attestation Pôle emploi renseignée par le mandataire liquidateur ; qu'en se fondant exclusivement sur les mentions de l'attestation Pôle emploi indiquant que l'indemnité légale de licenciement a été payée à hauteur de 6 650,39 euros, pour retenir que l'exposant avait perçu ladite somme et le débouter de ses demandes à ce titre, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1315 du code civil et R. 1234-9 du code du travail ;
2°/ que c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve, notamment par la production de pièces comptables, du paiement effectif de l'indemnité de préavis consécutivement à la rupture du contrat de travail ; que cette preuve ne peut ressortir des seules mentions de l'attestation Pôle emploi renseignée par le mandataire liquidateur ; qu'en se fondant exclusivement sur les mentions de l'attestation Pôle emploi indiquant que l'indemnité de préavis a été payée, soit la somme de 4 222,38 euros, pour retenir que « au vu de l'attestation Pôle Emploi », cette indemnité avait déjà été partiellement perçue, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1315 du code civil et R. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le salarié sollicitait un complément d'indemnité de préavis et d'indemnité légale de licenciement sur la base d'un salaire mensuel de référence de 2 493,84 euros, ce dont il résultait qu'il n'avait pas soutenu l'absence de paiement effectif d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis, mais en avait contesté le montant, le moyen, qui en ses deux branches manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de rappel de salaire conventionnel outre congés payés afférents, la cour d'appel retient que le salarié fait référence aux dispositions de la convention collective, sans préciser les articles ni les joindre à son dossier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait rappelé que la convention collective du bâtiment de la région parisienne était applicable, et qu'il lui incombait de se procurer ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige, au besoin en invit