Chambre sociale, 5 avril 2018 — 16-27.863
Textes visés
- Articles 954, alinéa 2 du code de procédure civile.
- Article R. 1461-2 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 avril 2018
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 591 F-D
Pourvoi n° S 16-27.863
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Moulins Soufflet, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Stéphane Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Moulins Soufflet, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé, le 1er avril 1995, par la société Moulins Soufflet occupait en dernier lieu les fonctions de directeur régional des ventes ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Vu les articles 954, alinéa 2 du code de procédure civile et l'article R. 1461-2 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt énonce que ces demandes ne figuraient que dans les motifs et non dans le dispositif des conclusions d'appel du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 954, alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, n'a pas vocation à s'appliquer en matière de procédure orale, la cour d'appel, qui était tenue de statuer sur les prétentions figurant dans les écritures déposées par le salarié et soutenues oralement devant elle, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement sur le débouté des demandes au titre des repos compensateurs et du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 26 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Moulins Soufflet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Moulins Soufflet et la condamne à payer à M. Y..., la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Moulins Soufflet
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société MOULINS SOUFFLET à payer à Monsieur Y... la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation contractuelle de fixation d'un commun accord de la rémunération variable ;
AUX MOTIFS QUE « par courrier du 30 mars 2010, la SA Moulins Soufflet fixait les objectifs et modalités de la définition de la prime de fin d'année, ce qui constituait la part de rémunération variable ; qu'antérieurement – et c'est ce que révèlent les fiches de rémunération variable qu'elle produit aux débats – la SA Moulins Soufflet avait aussi procédé par voie de fixation unilatérale ; que jusqu'à la rupture – et rien de tel ne figure dans les quelques comptes rendus d'entretiens d'évaluation figurant dans les dossiers – rien ne permet de se convaincre que