Chambre sociale, 4 avril 2018 — 17-11.804
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2018
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 625 FP-D
Pourvoi n° H 17-11.804
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-Hélène Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, M. Chauvet, Mme Farthouat-Danon, M. Maron, Mme Aubert-Monpeyssen, MM. Rinuy, Pion, Schamber, Mme Slove, M. Ricour, conseillers, Mmes Ducloz, Salomon, Depelley, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er décembre 2016), que Mme Y..., salariée de La Poste a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires au titre du complément Poste ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre du complément Poste, alors, selon le moyen :
1°/ que le complément poste est, aux termes de la décision n° 717 du 4 mai 1995, appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte de la maîtrise personnelle du poste, seuls ces critères devant être pris en considération ; qu'ainsi, ni l'ancienneté dans les fonctions, ni l'expérience acquise ne constituent des considérations objectives qui justifieraient une différence de traitement dans l'octroi de ce complément ; qu'en retenant néanmoins, pour considérer que la salariée ne pouvait utilement se comparer à Mme B..., que cette dernière, engagée 20 ans plus tôt, aurait exercé d'avantage de fonctions qu'elle, de sorte qu'elle aurait eu une maîtrise supérieure du poste qu'elles occupaient toutes deux, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste et la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration ;
2°/ qu'en déboutant la salariée de sa demande au motif que La Poste aurait justifié de ce que la comparaison qu'elle opérait n'aurait pas fait apparaître de différences, quand l'employeur avait choisi comme élément de comparaison des fonctionnaires du secteur médian et avait sciemment occulté dans son comparatif tous les fonctionnaires du secteur haut, de sorte que la comparaison se trouvait faussée, la cour d'appel a encore violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le fonctionnaire auquel la salariée se comparait, avait occupé des fonctions qui, par leur diversité et leur nature, lui conféraient une meilleure maîtrise du poste, la cour d'appel n'encourt aucun des griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de rappel de salaire au titre du complément poste ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la discrimination ne peut être utilement invoquée à défaut de préciser son origine : sexe, origine, handicap, état de santé, activités syndicales notamment ; que la différence de traitement entre les salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que le complément poste perçu par l'ensemble des agents de La Poste, qu'ils soient contractuels ou fonctionnaires, rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'ainsi, il est nécessaire de comparer la situation de Martine Y..., salariée de droit privé, par rapport à un fonction