Chambre sociale, 4 avril 2018 — 17-11.789
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 626 FP-D
Pourvois n° R 17-11.789 à U 17-11.792 et K 17-11.807 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° K 17-11.807, R 17-11.789 à U 17-11.792 formés par :
1°/ Mme Brigitte Y..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Cendrine Z..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme Sandrine A..., domiciliée [...] ,
4°/ Mme Isabelle B..., domiciliée [...] ,
5°/ Mme Anne C..., domiciliée [...] ,
contre cinq arrêts rendus le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 1 - sociale), dans les litiges les opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leurs pourvois, chacune, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, M. Chauvet, Mme Farthouat-Danon, M. Maron, Mme Aubert-Monpeyssen, MM. Rinuy, Pion, Schamber, Mme Slove, M. Ricour, conseillers, Mmes Ducloz, Salomon, Depelley, conseillers référendaires, Mme E..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mmes Y..., Z..., A..., B... et C..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, l'avis de Mme E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° K 17-11.807, R 17-11.789 à U 17-11.792 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 1er décembre 2016), que Mme Y... et quatre autres salariées de La Poste ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires au titre du complément Poste ;
Attendu que les salariées font grief aux arrêts de rejeter leur demande au titre du complément Poste, alors, selon le moyen :
1°/ que le complément Poste est, aux termes de la décision n° 717 du 4 mai 1995, appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte de la maîtrise personnelle du poste, seuls ces critères devant être pris en considération ; qu'ainsi, ni l'ancienneté dans les fonctions, ni l'expérience acquise ne constituent des considérations objectives qui justifieraient une différence de traitement dans l'octroi de ce complément ; qu'en retenant néanmoins, pour considérer que la salariée ne pouvait utilement se comparer à Mme F..., que cette dernière, engagée vingt ans plus tôt, aurait exercé d'avantage de fonctions qu'elle, de sorte qu'elle aurait eu une maîtrise supérieure du poste qu'elles occupaient toutes deux, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste et la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration ;
2°/ qu'en déboutant la salariée de sa demande au motif que La Poste aurait justifié de ce que la comparaison qu'elle opérait n'aurait pas fait apparaître de différences, quand l'employeur avait choisi comme élément de comparaison des fonctionnaires du secteur médian et avait sciemment occulté dans son comparatif tous les fonctionnaires du secteur haut, de sorte que la comparaison se trouvait faussée, la cour d'appel a encore violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les fonctionnaires auxquels les salariées se comparaient, avaient occupé des fonctions qui, par leur diversité et leur nature, leur conféraient une meilleure maîtrise de leur poste, la cour d'appel n'encourt aucun des griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demanderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° K 17-11.807 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre du complément poste et des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la d