Chambre sociale, 4 avril 2018 — 17-12.957

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 avril 2018

Cassation sans renvoi

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 630 FP-D

Pourvois n° K 17-12.957 à U 17-12.965 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n°s K 17-12.957 à U 17-12.965 formés par la société La Poste (DTELP 34), société anonyme, dont le siège est [...]                                             ,

contre neuf arrêts rendus le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre B, sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. Thomas Y...,

2°/ à Mme Sandrine Z...,

tous deux domiciliés [...]                                    ,

3°/ à Mme Christine A..., domiciliée [...]                            ,

4°/ à Mme Patricia B..., domiciliée [...]                                ,

5°/ à Mme Maïté G..., domiciliée [...]                               ,

6°/ à M. Jean-Vincent C..., domicilié [...]                         ,

7°/ à M. Marc D..., domicilié [...]                                                                           ,

8°/ à Mme Yamina H..., domiciliée [...]

9°/ à Mme Sophie I...            , domiciliée [...]                     ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, M. Chauvet, Mme Farthouat-Danon, M. Maron, Mme Aubert-Monpeyssen, MM. Rinuy, Pion, Schamber, Mme Slove, M. Ricour, conseillers, Mmes Ducloz, Salomon, Depelley, conseillers référendaires, Mme F..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme E..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste (DTELP 34), de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de MM. Y..., C..., D... et de Mmes Z..., A..., B..., G..., H... et I...            , l'avis de Mme F..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° K 17-12.957 à U 17-12.965 ;

Sur le second moyen :

Vu le principe d'égalité de traitement ;

Attendu que selon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé « complément Poste » constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel et, selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le « complément Poste » perçu par l'ensemble des agents, qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'en application du principe d'égalité de traitement, pour percevoir un complément Poste du même montant, un salarié doit justifier exercer au même niveau des fonctions identiques ou similaires à celles du fonctionnaire auquel il se compare ;

Attendu, selon les arrêts attaqués et les pièces de la procédure, que M. Y... et huit autres salariés de La Poste ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires au titre du complément Poste pour la période allant de juin 2008 à juin 2013 ;

Attendu que pour faire droit aux demandes des salariés, les arrêts retiennent qu'en l'espèce, chaque salarié se compare à un fonctionnaire de niveau de fonction correspondant, dont les bulletins de salaire font tous état d'un complément Poste d'un montant supérieur au leur, qu'est ainsi établie l'inégalité de rémunération invoquée, de sorte qu'il appartient à La Poste de démontrer que cette différence de traitement est justifiée par une meilleure maîtrise de son poste par le fonctionnaire ainsi avantagé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les salariés ne se comparaient pas à des fonctionnaires exerçant des fonctions identiques ou similaires, et que, dès lors, les intéressés n'offraient pas de démontrer être dans une situation identique ou similaire à celle des fonctionnaires considérés, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

Et