Troisième chambre civile, 5 avril 2018 — 17-10.610
Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 avril 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 331 F-D
Pourvoi n° J 17-10.610
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la commune de Praz-sur-Arly, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la commune de Praz-sur-Arly, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 novembre 2016), qu'en 1997, la commune de [...](la commune) a acquis un terrain sur lequel M. X... exploitait depuis plusieurs années un commerce, dans un chalet édifié par lui ; que, selon acte du 18 novembre 2009, la commune lui a concédé l'occupation précaire de la parcelle pour la saison d'hiver 2009-2010 ; que, le 22 septembre 2011, cette convention, reconduite tacitement, a été dénoncée ; que, le 12 décembre 2011, les parties ont signé une nouvelle convention d'occupation précaire du domaine privé, pour une durée d'un an à compter du 1er décembre, se substituant à la précédente ; qu'après exécution d'une décision d'expulsion, M. X... a assigné la commune en reconnaissance de l'existence d'un bail commercial et en indemnisation de son éviction des lieux ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres, sans inverser la charge de la preuve, que M. X..., qui invoquait lui-même les difficultés liées au caractère saisonnier de son activité, et ne démontrait pas avoir exercé son activité de restauration toute l'année et, par motifs adoptés, qu'en 2009, le loyer avait été convenu forfaitairement pour cinq mois d'occupation seulement et que la convention du 12 décembre 2011, si elle prévoyait la location pour une durée d'un an avec un loyer annuel, avait été dénoncée à son expiration, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, l'existence d'une location saisonnière exclusive du statut des baux commerciaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le statut protecteur des baux commerciaux ne s'applique pas à la location des lieux résultant des conventions d'occupation précaire conclues le 8 novembre 2009 et 12 décembre 2011 entre la COMMUNE DE [...] et M. X... ; et, en conséquence, d'avoir débouté M. X... de ses demandes indemnitaires suite au non-renouvellement du bail,
Aux motifs propres que « Attendu que l'appelant revendique l'application du statut protecteur des baux commerciaux ; que le moyen principal de défense soulevé par la Commune de [...] porte sur le fait que la parcelle litigieuse ferait partie de son domaine public, ce qui exclut le régime des baux commerciaux ; que cependant, dès lors que la Cour se heurte de toute évidence à l'existence d'une contestation sérieuse sur ce point, seule la juridiction administrative apparaît compétente pour déterminer la domanialité publique du fonds exploité par Monsieur X... ; qu'en conséquence, cette question, et l'éventualité d'un sursis à statuer dans l'attente d'une décision du juge administratif, ne sera examinée que si le seconde moyen de défense soulevé par l'intimée, tenant à la précarité de l'occupation des lieux, ne devait être accueilli ;
Attendu que l'article L. 145-1 du Code de commerce prévoit que : "Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartiennent, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au Registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce et, en outre : (.