Troisième chambre civile, 5 avril 2018 — 17-13.512

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 335 F-D

Pourvoi n° P 17-13.512

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. H... X..., domicilié [...]                                      ,

2°/ la société F... , exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Jean-Michel Y..., domicilié [...]                                            ,

2°/ à M. Jérémie Z...,

3°/ à Mme Katty Perez A..., épouse Z...,

tous deux domiciliés [...]                        ,

4°/ à M. Marc B..., domicilié [...]                             , mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pris en qualité de curateur de M. Jean-Michel Y...,

5°/ à M. Paul C..., domicilié [...]                        ,

6°/ à la société H... C... , Paul C... et Vincent C..., société civile professionnelle, dont le siège est [...]                        ,

7°/ à l'association UDAF de Tarn-et-Garonne, dont le siège est [...]                                 , prise en qualité de mandataire ad'hoc de M. Jean-Michel Y...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme D..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... et de la société F... , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y... et de l'UDAF de Tarn-et-Garonne, ès qualités, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. B..., ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. C... et de la société H... C... , Paul C... et Vincent C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 novembre 2016), que, par acte du 14 septembre 2013, M. Y..., assisté de son curateur, M. B..., a vendu à MM. Z... diverses parcelles de terre ; que M. X... et l'entreprise à responsabilité limitée E... F..., soutenant que le premier bénéficiait d'un bail conclu le 15 décembre 2003, mis à disposition de la seconde, et que leur droit de préemption avait été méconnu, ont assigné M. Y..., M. B... et M. et Mme Z... en annulation de la vente ; que M. Y... a appelé en garantie M. C... et la G... , notaires, qui avaient reçu l'acte de vente ;

Attendu que M. X... et l'EARL F... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les terres louées étaient exploitées par l'EARL F... et que M. X..., qui était titulaire du bail, ne démontrait pas participer de manière effective et permanente à l'exploitation, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige ni se contredire, a pu déduire, de ce seul motif, que M. X... et la société F... ne pouvaient bénéficier d'un droit de préemption ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et l'entreprise à responsabilité limitée E... F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de l'entreprise à responsabilité limitée E... F... et les condamne in solidum à payer à M. Y..., assisté de son curateur, l'UDAF du Tarn-et-Garonne, la somme globale de 2 000 euros, à M. C... et à la G... la somme globale de 2 000 euros, à M. B... la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société F... .

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande, formée par M. X... et l'Earl F... , aux fins de voir ordonner la nullité de la vente, par M. Y..., aux époux Z..., par acte notarié du 14 novembre 2013, des parcelles cadastrées section [...] , [...], [...], [...] et [...],

AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article L.411-1 du code rural, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2 ; que cette disposition est d'ordre public ; qu'aux termes de l'article L.412-5 du code rural et de la pêche maritime, bénéficie du droit de préemp