Troisième chambre civile, 5 avril 2018 — 17-14.882
Textes visés
- Articles L. 145-51 et L. 145-15 du code de commerce.
Texte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 avril 2018
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 341 F-D
Pourvoi n° C 17-14.882
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société GI.Mat, société par actions simplifiée, exerçant sous l'enseigne Chez Monik, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant à la société Groupe SIR, anciennement dénommée Société immobilière du Rhône, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société GI.Mat, de Me X..., avocat de la société Groupe SIR, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 145-51 et L. 145-15 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 novembre 2016), que, le 8 novembre 2013, Mme Y..., locataire de locaux commerciaux à usage de bar appartenant à la Société immobilière du Rhône devenue la société Groupe SIR, lui a, en se prévalant des dispositions de l'article L. 145-51 du code de commerce, notifié son intention de céder son droit au bail à la société GI.Mat en cours de formation pour l'exploitation d'une activité de bar restaurant ; que, le 11 décembre 2013, la société bailleresse a fait usage de son droit de priorité de rachat ; que, le 19 mai 2014, une cession a été conclue entre Mme Y... et la société Gi.Mat ; que, le 30 juin 2014, la Société immobilière du Rhône a assigné la société GI.Mat en nullité de l'acte de cession ; que la société GI.Mat a demandé la réparation du préjudice résultant de la nullité de la cession ; que les sociétés sont parvenues à un accord pour la cession du fonds de commerce au profit de la société Immobilière du Rhône, mais que la société GI Mat a maintenu sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société GI Mat, l'arrêt retient que la cession a été conclue en méconnaissance de la clause d'autorisation préalable et écrite du bailleur stipulée au bail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle clause d'agrément est contraire aux dispositions d'ordre public de la cession de bail en cas de départ à la retraite du locataire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Groupe SIR aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe SIR et la condamne à payer à la société GI Mat la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société GI.Mat.
La société Gi.Mat fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre des dépenses pour l'acquisition et l'amélioration du fonds de commerce, du manque à gagner résultant de l'impossibilité d'exploiter ce fonds, de son préjudice moral et des frais liés au remboursement anticipé de l'emprunt ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande indemnitaire, il appartient à la société Gi. Mat de rapporter la preuve d'une faute commise par la société Groupe SIR, des préjudices dont elle réclame indemnisation et d'un lien de causalité entre les deux ; qu'en conséquence, la société Gi. Mat doit, en premier lieu, prouver que la Société Immobilière du Rhône l'a, fautivement, empêchée d'exploiter le fonds de commerce en engageant des procédures abusives ainsi qu'elle le prétend ; qu'il est constant que la vente a eu lieu entre Monique Y... et la société Gi. Mat alors que la société Groupe Sir avait fait valoir la faculté de rachat dont elle disposa