Troisième chambre civile, 5 avril 2018 — 17-10.466
Texte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 avril 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 356 FS-D
Pourvoi n° C 17-10.466
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Arnaud X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. Eric Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Echappé, Mmes Brenot, Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Corbel, Meano, Collomp, M. Jariel, Mme Schmitt, conseillers référendaires, Mme A..., avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2016), que, par un arrêté du 7 mars 2002, M. X... a été autorisé à exploiter une activité de location de bateaux dans le bassin du jardin du Luxembourg ; qu'après avoir informé, le 30 mai 2011, la questure du Sénat de sa décision de vendre sa flotte de voiliers à M. Y... et de cesser de travailler en qualité de concessionnaire, M. X... a, par lettre du 20 juin 2011, certifié vendre à M. Y... une « concession constituée de quarante-six voiliers et d'une charrette de transport, un aval et l'autorisation du Sénat pour que le repreneur puisse travailler en exclusivité sur le jardin du Luxembourg » ; qu'autorisé par arrêté du 22 juin 2011 à exploiter la location de bateaux pour une durée de cinq ans à compter du 1er août 2011, M. Y... a refusé de verser le prix indiqué par M. X... qui, après mise en demeure, l'a assigné en régularisation et paiement de la vente d'un fonds de commerce et, subsidiairement, en paiement d'un droit de présentation ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande principale ;
Mais attendu qu'ayant retenu souverainement que M. X... ne justifiait pas d'une clientèle propre dès lors que, soumis au règlement intérieur du jardin du Luxembourg, il ne pouvait exercer son activité que pendant les horaires d'ouverture du jardin et s'en trouvait privé en cas de fermeture, que ses clients ne constituaient pas une clientèle autonome indépendante de la situation de son exploitation, qu'il bénéficiait de l'attractivité exercée par le site du jardin et ne démontrait aucune fidélisation de clients qui résulterait de ses qualités de commerçant et que, de surcroît, la questure du Sénat fixait les prix de location des bateaux, privant ainsi l'exploitant de son autonomie, la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... n'était pas titulaire d'un fonds de commerce et a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande subsidiaire ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la seule lettre adressée par M. X... à la questure du Sénat faisait état de la vente de sa flotte de voiliers et non de la cession d'un fonds de commerce, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a, ayant infirmé le jugement, débouté M. X... de sa demande visant à constater la cession du fonds de commerce et à ordonner le payement du prix ;
AUX MOTIFS QUE « l'exploitation d'une activité commerciale sur le domaine public présente toujours un caractère précaire interdisant l'application du statut des baux commerciaux, mais que cette circonstance n'interdit pas l'existence d'un fonds de commerce ; que la clientèle représentant un élément essentiel sans lequel le fonds de commerce ne saurait exister, cette clientèle doit être propre au commerçant et ne se confond pas avec l'achalandage induit par la situation des lieux ; qu'en l'espèce, M. X..., ex