Troisième chambre civile, 5 avril 2018 — 17-15.958
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10180 F
Pourvoi n° X 17-15.958
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. X... B... ,
2°/ Mme Monique Y..., épouse B... ,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige les opposant à la société Bacotec gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP François-Henri Briard, avocat de M. et Mme B... , de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Bacotec gestion ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme B... ; le condamne à payer à la société Bacotec la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme B... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 11 août 2014 par le tribunal de grande instance de Béziers en ce qu'il a dit que le bail commercial du 1er juillet 2002 est valable, seule la clause de renonciation à indemnité d'éviction étant nulle, dit que le congé pour reprise signifié le 27 juin 2011 est nul, dit que la société Bacotec Gestion a droit à une indemnité d'éviction fixée à la somme de 7.000 €, condamné les époux B... à payer cette somme à la société Bacotec Gestion, rejeté les demandes reconventionnelles des époux B... tendant à voir prononcer l'annulation du bail commercial en date du 1er juillet 2002, prononcer l'annulation de l'avenant du 4 mars 2011 en raison du dol commis à leur préjudice par la société Bacotec Gestion et du nonrespect des articles L. 321-1 et suivants du code du tourisme et dire inopposable à M. et Mme B... le bail commercial en date du 1er juillet 2002 puis, ajoutant au jugement déféré, d'avoir dit que la demande en requalification du contrat du 1er juillet 2002 est irrecevable et débouté les époux B... de leur demande de compensation entre l'indemnité d'éviction et les sommes dues au titre du bail,
Aux motifs que c'est à juste titre que le tribunal de grande instance a constaté que les époux B... sont des tiers au contrat de bail du 1er juillet 2002 passé entre les époux Z... et la société Bacotec et ne peuvent donc en demander la nullité ; que par ailleurs, le fait que depuis 2016 la société Bacotec propose des contrats modifiés dans lesquels il est mentionné que conformément à l'article L. 145-14 du code de commerce en cas de résiliation en cours ou non renouvellement du bail à son échéance, le propriétaire s'expose à verser à l'exploitant une indemnité d'éviction, ne peut servir de fondement à une demande en nullité du bail du 1er juillet 2002 ; que concernant l'avenant du 4 mars 2011 que les époux B... invoquent pour soutenir qu'ils ont, en le signant ratifié le bail initial et qu'ils peuvent donc se prévaloir de toutes les irrégularités contenues dans ce contrat, il ressort de la lecture de cet avenant que contrairement à ce que soutiennent les appelants dans leurs écritures, la société Bacotec n'y est pas partie ; qu' en effet, cet avenant signé par Monsieur et Madame B... uniquement, se limite à mentionner que ces derniers, acquéreurs de l'appartement propriété précédemment des époux Z..., acceptent les termes de la convention de location qui liait leurs vendeurs à la société Bacotec et poursuivent celle-ci jusqu'à son échéance initiale soit le 31 décembre 2011 ; que cette acception [sic] de la convention initiale ne fait pas des époux B... des parties au contrat initial du 1er juillet 2002 dont la nullité ne peut être demandée que par la société Bacotec ou les époux Z... qui ne sont pas en la cause ; que les époux B... demandent en appel la nullité de cet avenant du 4 mars 2011